Le Quotidien du 7 juin 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Confiscation d’un véhicule ayant servi à commettre une infraction : proportionnalité du refus de restituer le bien d’une personne déclarée pénalement irresponsable

Réf. : Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-84.004, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9117ZBB)

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[Brèves] Confiscation d’un véhicule ayant servi à commettre une infraction : proportionnalité du refus de restituer le bien d’une personne déclarée pénalement irresponsable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623346-breves-confiscation-dun-vehicule-ayant-servi-a-commettre-une-infraction-proportionnalite-du-refus-de
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par June Perot

le 05 Juin 2019

► Il se déduit des articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1075LIN), ensemble les articles 706-127 (N° Lexbase : L6260H9Q) et 212 (N° Lexbase : L9502IENdu même code que, lorsque la chambre de l'instruction, après avoir relevé des charges suffisantes contre une personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et l'avoir déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, refuse à l'intéressée la restitution d'un objet placé sous main de justice lui appartenant quand celle-ci présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens, elle doit veiller à ce qu'il n'en résulte pas pour la personne concernée, non condamnée pénalement, une privation de sa propriété qui serait disproportionnée au regard de la cause d'utilité publique qui fonde la mesure ;

 

► en conséquence, la chambre de l’instruction qui est saisie d’une demande de restitution doit rechercher si, lors de la remise du bien aux services compétents de l’Etat en application de l’article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI), la privation du droit de propriété du demandeur sur l’élément de son patrimoine objet de la saisie (en l’espèce un véhicule), n’aurait pas des conséquences excessives, de sorte qu’il serait mieux pour lui, non pas de restituer le bien, mais d’ordonner sa remise à l’AGRASC et, en cas d’aliénation du bien, la restitution du solde du produit de la vente à la personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental.

 

Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mai 2019 (Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-84.004, FS-P+B+I N° Lexbase : A9117ZBB).

 

Au cas d’espèce, une conductrice avait été interpellée au volant de son véhicule après avoir forcé l’un des passages sécurisés d’une école, détruit la barrière et s’être livrée à un rodéo dans la cour de l’établissement, le visage dissimulé par un tissu. Dans le cadre de l’enquête, son véhicule avait été placé sous scellé. Une information judiciaire a été ouverte, au cours de laquelle elle a été mis en examen des chefs de dégradation d'un bien et mise en danger d'autrui.

 

Une expertise psychiatrique réalisée sur sa personne a permis de conclure à l’absence de discernement et de contrôle de ses actes au moment des faits. A l’issue de l’information, après avoir retenu l'existence de charges suffisantes contre l'intéressée d'avoir commis les infractions de dégradations volontaires, mise en danger, intrusion dans un établissement scolaire sans autorisation, le juge d'instruction a ordonné la transmission du dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 706-120 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6266H9X).

 

Pour ordonner l’annulation de son permis de conduire, l’arrêt a retenu, en substance, qu'il résultait des circonstances dans lesquelles avaient été commises les infractions, comme du rapport d'expertise que, lorsqu'elle conduit, elle représente un incontestable danger pour la sécurité des autres usagers et pour les piétons, comme d'ailleurs pour elle-même. Selon les juges, elle n'est manifestement pas en mesure à certains moments d'appréhender sa dangerosité et est susceptible de renouveler à l'occasion de la conduite d'un véhicule un comportement erratique. En conséquence, même si une telle mesure est de nature à ajouter une incapacité supplémentaire à celles dont souffre l’intéressé, il apparaît nécessaire, aux fins d'éviter le renouvellement de l'infraction, d'ordonner l'annulation du permis de conduire de l'intéressée et de lui interdire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant une période de trois ans. En effet, la nécessité d'obtenir un nouveau permis permettra, à l'issue de ce délai, de vérifier si son état de santé s'est amélioré et autorise à nouveau la conduite des véhicules automobiles.

 

Pour rejeter la demande de restitution du véhicule de l’intéressé, l'arrêt a énoncé que, même s'il avait servi à la commission du délit, la confiscation du véhicule ne pouvait être prononcée s'agissant d'une peine complémentaire inapplicable à une personne déclarée irresponsable. Selon les juges, sa restitution peut cependant être refusée s'il apparaît qu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et que le fait que la présente juridiction ait annulé le permis de conduire de l'intéressée ne suffit pas à garantir que, compte tenu de la confusion mentale dans laquelle elle se trouve parfois, elle n’utilisera pas celui-ci. Ils ont donc refusé la restitution au motif qu’elle représentait un danger. Un pourvoi a été formé par la conductrice.

 

S’agissant de l’annulation du permis de conduire, la Haute juridiction considère que la chambre de l’instruction a justifié sa décision. Toutefois, s’agissant de la demande de restitution du véhicule, la Haute cour énonce la solution susvisée et censure l’arrêt. Elle approuve cependant la chambre de l’instruction au motif que, d’une part, c'est à bon droit que l'arrêt relève que, la confiscation, étant une peine, elle ne peut être prononcée, puis statue sur le sort du véhicule saisi, ayant servi à commettre les faits mais non qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement, d'autre part, considère, par des motifs exempts d'insuffisance, que la restitution de celui-ci comporte un danger pour la sécurité des personnes (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La restitution N° Lexbase : E4278EUY).

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