Le Quotidien du 7 juin 2019 : Rémunération

[Brèves] Des conditions relatives à l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire

Réf. : Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-31.517, F-P+B (N° Lexbase : A5984ZCM)

Lecture: 3 min

N9145BXY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Des conditions relatives à l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623364-breves-des-conditions-relatives-a-linclusion-de-lindemnite-de-conges-payes-dans-la-remuneration-forf
Copier

par Blanche Chaumet

le 05 Juin 2019

► S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-31.517, F-P+B N° Lexbase : A5984ZCM, voir également Cass. soc., 14-11-2013, n° 12-14.070, FS-P+B+R N° Lexbase : A6232KPI).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er octobre 2008 par une société en qualité d'avocat salarié moyennant une rémunération incluant les congés payés. Après avoir démissionné courant décembre 2013, il a quitté les effectifs de l'entreprise le 17 mars 2014. Il a saisi le bâtonnier de son ordre de demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de bonus et de prime d'objectif.

 

Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d’appel retient :

- qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat liant les parties, la rémunération a un caractère global et inclut la rémunération de la totalité des congés payés afférents à la période de référence légale ;

- qu'aux termes de l'article 1 des conditions particulières du contrat, la rémunération annuelle est composée d'une partie fixe d'un montant annuel de 70 200 euros bruts, indemnité de congés payés de la période de référence incluse ;

- qu'à défaut d'une clause plus favorable au salarié, l'indemnité de congés payés est égale, en vertu de l'article L. 3141-24 du Code du travail (N° Lexbase : L6925K9D), au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence qui est, en l'espèce, l'exercice 2013-2014 jusqu'au départ du salarié ;

- que les dispositions du contrat de travail liant les parties concernant les congés payés sont claires, expresses et compréhensibles par le salarié ;

- que les clauses susvisées concernant les congés payés apparaissent donc valables ;

- que l'employeur produit le guide du calcul des congés payés en cas de départ en cours d'exercice ;

- que dans le bulletin de salaire du 1er mars 2014 au 17 mars 2014, date à laquelle le salarié a quitté l'entreprise, figure une indemnité compensatrice de congés payés acquis de 3 600 euros et une rémunération brute de 7 453,33 euros ;

- que dans le décompte de rémunération pour l'exercice 2013/2014, la rémunération brute est de 34 981 euros ;

- que le salarié, qui ne conteste pas que les sommes susvisées ont été portées sur les documents cités, n'apporte pas non plus de preuve qu'elles seraient erronées ;

- que le montant de l'indemnité de congés payés est supérieur à 10 % de la rémunération brute.

 

A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée dans son attendu de principe, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK) et L. 3141-26 (N° Lexbase : L0576H99) du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, interprétés à la lumière de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM).

En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le contrat de travail, en ses conditions générales et particulières, se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, la cour d'appel a violé lesdits textes (sur La forfaitisation des congés payés, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0103ETY).

newsid:469145

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.