Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2019, n° 18-16.999, FS-P+B (N° Lexbase : A1074ZD7)
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par Manon Rouanne
le 05 Juin 2019
► En l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession entre un généalogiste professionnel et l’héritier qu’il a retrouvé en exécution du mandat donné à cette fin, seules s’appliquent les dispositions relatives à la gestion d’affaire de sorte que la société de généalogie successorale, même ayant agi à titre professionnel, ne peut prétendre à une rémunération mais uniquement au remboursement des dépenses utiles et nécessaires qu’elle a engagées.
Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 mai 2019 (Cass. civ. 1, 29 mai 2019, n° 18-16.999, FS-P+B (N° Lexbase : A1074ZD7).
En l’occurrence, une société de généalogie successorale, dans le cadre d’un mandat, a retrouvé un héritier dans un succession et lui a proposé la souscription d'un contrat de révélation de succession. Cet héritier n’ayant pas signé le contrat, la société l’a assigné en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaire.
Les juges du fond ayant limité, sur le fondement des dispositions applicables à la gestion d’affaire, la condamnation de l’héritier au remboursement des dépenses exposés pour les besoins de la recherche des héritiers et l'établissement de la dévolution successorale en refusant, en vertu principe d'altruisme et de gratuité que commande la gestion d’affaire, de lui allouer une somme correspondant à la rémunération du travail fourni, le généalogiste a alors formé un pourvoi en cassation.
Parmi les moyens allégués, le demandeur au pourvoi a notamment argué, d’une part, que, dans le cadre de la gestion d’affaire, il doit être fait exception au principe d’altruisme faisant obstacle au versement d’une rémunération au gérant d’affaire dès lors le gérant est un professionnel qui est conduit, en raison de la nature même de l'activité qu'il exerce, à œuvrer de façon habituelle en tant que gérant d'affaire, tel un généalogiste et, d’autre part, qu’en tant que professionnel, l'indemnité devant lui revenir doit prendre en compte l'obligation qui est la sienne de garantir l'exactitude de la dévolution successorale mise au point avec son assistance et du risque d'engager corrélativement sa responsabilité en cas d'omission d'un héritier et toutes les obligations qu'il est conduit à contracter pour pouvoir exercer sa profession avec sérieux et compétence.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rejoint la cour d’appel en considérant, notamment, qu’en l’absence de conclusion d’un contrat de révélation de succession, le régime de la gestion d’affaire, applicable en l’espèce, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession.
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