Le Quotidien du 21 mai 2019 : Copropriété

[Brèves] Charges d’ascenseur : illégalité de principe d’une répartition par parts égales entre des lots situés à des étages différents

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 18-17.334, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0639ZBB)

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[Brèves] Charges d’ascenseur : illégalité de principe d’une répartition par parts égales entre des lots situés à des étages différents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51251523-breves-charges-dascenseur-illegalite-de-principe-dune-repartition-par-parts-egales-entre-des-lots-si
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Mai 2019

 Est contraire au critère d'utilité une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents ;

 le juge ne peut alors procéder à une nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges.

 

Telles sont les règles clairement énoncées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 3, 9 mai 2019, n° 18-17.334, FS-P+B+I N° Lexbase : A0639ZBB).

 

En l’espèce, la propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, en comportant cinq, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation tant de la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 afférente aux charges d'ascenseur que de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 16 novembre 2009 décidant d'une nouvelle répartition de ces charges et en fixation judiciaire d'une nouvelle répartition ; par un arrêt irrévocable, rendu dans la même instance, la demande en annulation de la résolution n° 20 avait été accueillie.

Pour rejeter la demande en "annulation" de la clause de répartition des charges d'ascenseur du règlement de copropriété, la cour d’appel avait retenu, d'une part, que cette clause précisait les motifs pour lesquels il avait été décidé que ces charges seraient réparties en parts égales entre les copropriétaires et fait référence expressément au critère prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, d'autre part, que la copropriétaire ne démontrait pas que le critère d'utilité tel qu'il était précisé par le règlement était contraire à la réalité et aux dispositions de cet article.

A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce solennellement qu'est contraire au critère d'utilité une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur un moyen relevé d’office, l'arrêt est par ailleurs censuré en ce qu’il avait procédé à une nouvelle répartition des charges d'ascenseur, tout en rejetant la demande de la copropriétaire en "annulation" de la clause de répartition de ces charges prévue par le règlement de la copropriété ; selon la Haute juridiction, les juges d’appel ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges (cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», Le principe de la répartition des charges d'ascenseur en fonction du critère de l'utilité N° Lexbase : E7974ETI).

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