Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 18-10.618, FS-P+B (N° Lexbase : A0662ZB7)
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N8970BXI
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par Blanche Chaumet
le 15 Mai 2019
► Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale, et les dispositions des articles L. 1226-4 (N° Lexbase : L5819ISC) et L. 1226-11 (N° Lexbase : L1028H9X) du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 18-10.618, FS-P+B (N° Lexbase : A0662ZB7).
Dans cette affaire, le 3 septembre 2012, un salarié a conclu avec une société un contrat d’apprentissage d’une durée de douze mois. Ayant été placé en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste d’apprenti par le médecin du travail à l’issue de deux examens des 14 février et 28 février 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement des salaires jusqu’au terme du contrat et de dommages-intérêts pour absence de paiement de la rémunération.
La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant qu’ayant constaté que le salarié n’avait pas exécuté sa prestation de travail, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas tenu au paiement des salaires (sur La résiliation du contrat d'apprentissage après l'échéance des 45 premiers jours en entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1330ETG).
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