Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-11.158, F-P+B+I (N° Lexbase : A0861ZBI)
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par Laïla Bedja
le 15 Mai 2019
► Selon les articles L. 3253-6 (N° Lexbase : L0963H9K) et L. 5422-13 (N° Lexbase : L2771H9I) du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, l'obligation d'affiliation, respectivement, à l'assurance de garantie des salaires et au régime d'assurance chômage s'applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés ; selon l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5928KWH), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR), applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, le versement de transport est dû, dans la région d'Ile-de-France, pour les personnes physiques ou morales qu'il mentionne, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; il résulte de ces dispositions qu'une personne physique ou morale ne saurait être tenue au paiement des contributions, cotisations et impositions qu'ils prévoient que pour celles des personnes qu'elle emploie dans des conditions caractérisant, au sens de chacun de ces textes, l'existence d'un lien de subordination juridique dans la relation de travail ; le versement des cotisations de Sécurité sociale n'implique pas par lui-même l'existence d'un tel lien pour l'application des règles d'assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d'une taxe locale.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-11.158, F-P+B+I N° Lexbase : A0861ZBI).
Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à la société, entreprise de formation, un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations à l'assurance chômage, au régime de garantie des créances des salariés et du versement de transport, des rémunérations versées aux formateurs occasionnels. L'URSSAF lui ayant notifié une mise en demeure, puis signifié une contrainte, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ainsi que d'une opposition à la contrainte.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 16 novembre 2017, n° 14/08437 N° Lexbase : A2480WZU) accueillant favorablement la requête de la société, l’URSSAF forme un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’organisme. En effet, les constatations de l'URSSAF ne décrivent pas l'existence d'un contrat de travail, les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées, le nombre de formateurs, ni le volume d'heures de formation ; aussi, les formateurs occasionnels fournissent leurs prestations sur le contenu desquelles la société n'a pas de droit de regard, avec une indépendance certaine et ils ne sont pas soumis à respecter un programme élaboré par cette dernière, laquelle ne dispose pas de pouvoir de sanction à leur égard. La cour d’appel a exactement déduit de ces constatations que n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société et chacun des formateurs occasionnels employés par celle-ci, l'URSSAF ne pouvait pas procéder au redressement des contributions à l'assurance chômage, des cotisations AGS et du versement de transport dus par la société (sur Le lien de subordination, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1670CTZ).
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