Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 420765, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0378ZBM)
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par Yann Le Foll
le 15 Mai 2019
► La circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 mai 2019, n° 420765, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0378ZBM).
A la date où il a notifié, en 2013, le décompte du marché de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage confié à la société X, puis procédé au paiement de son solde, le centre hospitalier universitaire de Reims, maître d'ouvrage, avait connaissance de l'existence d'un litige relatif au marché de travaux, dans la mesure où il avait reçu, avant cette date, la réclamation formée le 12 avril 2012 par le groupement titulaire de ce marché.
Dès lors qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve concernant ce litige en cours avec les titulaires du marché de travaux, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce que le centre hospitalier puisse appeler la société X à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce marché.
Ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre cette société doivent, par suite, être rejetées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2213EQZ).
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