Réf. : Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905, F-P+B (N° Lexbase : A0839ZBP)
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par Gözde lalloz
le 15 Mai 2019
►La rémunération de la représentante de la masse des porteurs de BSA désignée en application de l'article L. 228-50 du Code de commerce (N° Lexbase : L8928I33) ne pouvait être fixée par l’assemblée générale ou par un contrat d’émission ou par une décision de justice en cas de défaillance ou de contestation sur son montant et ce, dans les conditions prévues par les articles L. 228-56 (N° Lexbase : L8912I3H) et R. 228-63 (N° Lexbase : L0372HZS) du Code de commerce.
Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa décision datée du 7 mai 2019 (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.905, F-P+B N° Lexbase : A0839ZBP).
En l’espèce, à la suite de la démission du représentant personne physique de la masse des porteurs de BSA, une personne morale a été désignée en vue de son remplacement et ce, en application de l'article L. 228-50 du Code de commerce. Face au refus de convocation de l’assemblée des porteurs de BSA, la représentante personne morale a assignée la société émettrice des bons en versement d’une provision au titre de ses frais et honoraires pour la période postérieure à sa nomination.
Assimilée à un auxiliaire de justice, la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt daté du 22 décembre 2016 (CA Toulouse, 22 décembre 2016, n° 16-04.062 N° Lexbase : A7616SXD) a condamné la société à payer une provision sur honoraires en estimant que la rémunération de cette dernière devait être fixée selon les dispositions des articles 719 (N° Lexbase : L6926H7N) et 720 (N° Lexbase : L6927H7P) du Code de procédure civile. La Cour ajoutait qu’en l'absence de règle propre, cette rémunération était soumise aux articles 710 (N° Lexbase : L6915H7A) à 712 (N° Lexbase : L6863LEW) du même code, le juge étant directement saisi, sans forme.
Or, cette position est sanctionnée par la Cour de cassation au motif que la représentante de la masse des porteurs avait été désignée en application de l'article L. 228-50 du Code de commerce, ce dont il résultait, d'une part, qu'elle ne devait être assimilée à un auxiliaire de justice relevant des articles 719 et 720 du Code de procédure civile et, d'autre part, que sa rémunération était dès lors fixée par l’assemblée générale ou par un contrat d’émission ou par décision de justice en cas de défaillance ou de contestation sur le montant et ce, conformément aux dispositions des articles L. 228-56 (N° Lexbase : L8912I3H) et R. 228-63 (N° Lexbase : L0372HZS) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1724ATZ).
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