Le Quotidien du 22 mai 2019 : Droit pénal du travail

[Brèves] Prescription de l’action publique : la simple visite de l’inspection du travail n’est pas un acte interruptif de prescription

Réf. : Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-82.574, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9116ZBA)

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[Brèves] Prescription de l’action publique : la simple visite de l’inspection du travail n’est pas un acte interruptif de prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51252343-breves-prescription-de-laction-publique-la-simple-visite-de-linspection-du-travail-nest-pas-un-acte-
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par June Perot

le 05 Juin 2019

► Il se déduit de la combinaison des articles 7 (N° Lexbase : L6212LLN) et 9 (N° Lexbase : L0382LDI) du Code de procédure pénale, d’une part, que l’action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ; d’autre part, que seul peut être regardé comme un acte d’instruction ou de poursuite, le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, dans l’exercice de ses attributions de police judiciaire et à l’effet de constater les infractions, à l’exclusion des actes de l’enquête administrative qui en ont constitué le prélude ;

 

► il en résulte que le seul déplacement de l’inspecteur du travail dans les locaux d’une société n’est pas interruptif de prescription.

 

Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mai 2019 (Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-82.574, FS-P+B+I N° Lexbase : A9116ZBA).

 

Au cas d’espèce, un inspecteur du travail s’était rendu dans les locaux d’une société intervenant dans le secteur des services aux personnes pour y constater des infractions. Il est résulté du procès-verbal établi à cette occasion que la société employait vingt-neuf salariés, d’une part, à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, d’autre part, à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme, infractions de nature contraventionnelle.

 

L’affaire a été portée en cause d’appel et, pour écarter l’exception prise de la prescription des faits, la cour d’appel a énoncé que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 (N° Lexbase : L1709GUT) et L. 611-10 (N° Lexbase : L6652ACD) du Code du travail, devenus les articles L. 8112-1 (N° Lexbase : L7484K93) et suivants dudit code, à l’effet de constater les infractions, doivent être regardés au sens de l’article 7 du Code de procédure pénale, comme des actes d’instruction ou de poursuite par lesquels, en vertu de ce texte et des articles 8 et 9 (N° Lexbase : L0383LDK) du même code, se trouve interrompue la prescription. Aussi, il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2015 que le contrôleur du travail s’est rendu le 26 février 2015 dans les locaux de la prévenue pour y constater des contraventions commises entre janvier et mars 2014, en sorte que la prescription de l’action publique était acquise pour la période du 1er janvier au 25 février 2014. Un pourvoi a été formé par la société, soutenant que de simples visites qui précèdent l’établissement d’un procès-verbal n’interrompaient pas le délai de prescription de l’action publique.

 

Reprenant la solution susvisée, la Chambre criminelle censure l’arrêt (cf. les Ouvrages «Procédure pénale», L'effet interruptif des procès-verbaux et actes liés à la constatation d'une infraction N° Lexbase : E2820EUY et «Droit du travail», L'établissement des procès-verbaux par l'agent de contrôle de l'inspection du travail N° Lexbase : E3630ETM).

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