Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 416795, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0379ZBN)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Mai 2019
►L’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude.
Tel est le rappel opéré par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 9 mai 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 9 mai 2019, n° 416795, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0379ZBN).
Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel (CAA de Marseille, 3 novembre 2017, n° 16MA00887 N° Lexbase : A1465WYW) qui se fonde, pour juger que les impositions en litige procédaient d'une vérification de comptabilité irrégulière, sur la seule circonstance que l'avis de vérification de comptabilité envoyé à la société l'informait que le contrôle dont elle ferait l'objet porterait sur une période n'incluant pas entièrement celle au titre de laquelle la taxe en litige avait été établie, sans rechercher si cette imposition procédait non des seuls éléments obtenus à l'occasion de l'exploitation des documents comptables relatifs à la période mentionnée dans l'avis de vérification mais d'investigations traduisant la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité de cette société au titre d'un exercice distinct.
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