Le Quotidien du 22 mai 2019 : Droit médical

[Brèves] Affaire «Lambert» : exécution des mesures provisoires de maintien de l’alimentation et hydratation de Vincent L. demandées par le CIDPH ordonnée par la cour d’appel de Paris

Réf. : CA Paris, Pôle 1er, 3ème ch., 20 mai 2019, n° 19/08858 (N° Lexbase : A9710ZBA)

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N9063BXX

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[Brèves] Affaire «Lambert» : exécution des mesures provisoires de maintien de l’alimentation et hydratation de Vincent L. demandées par le CIDPH ordonnée par la cour d’appel de Paris. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51252338-breves-affaire-lambert-execution-des-mesures-provisoires-de-maintien-de-lalimentation-et-hydratation
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par Laïla Bedja

le 27 Mai 2019

► En ratifiant le protocole facultatif, l’Etat français a reconnu que le Comité des droits des personnes handicapées a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction, qui prétendent être victimes d’une violation par cet Etat Partie des dispositions de la Convention ; l’Etat français est donc partie à la communication dont les consorts L. ont saisi le CIDPH susceptible de donner lieu à une décision sur le fond, et pour laquelle le comité a demandé à l’Etat français de suspendre sa décision de mettre un terme à l’alimentation et à l’hydratation entérales de M. Vincent L. ; et, indépendamment du caractère obligatoire ou contraignant de la mesure de suspension de l’arrêt des soins demandée par le Comité, l’Etat français s’est engagé à respecter ce pacte international ; il en résulte, en l’espèce, qu’en se dispensant d’exécuter les mesures provisoires demandées par le Comité, l’Etat français a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu’elle attrait au droit à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4753AQ4), qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme, et donc dans celle des libertés individuelles ;

 

► en l’état de cette violation d’une liberté individuelle, le juge des référés a le pouvoir de contraindre l’Etat français à exécuter les mesures provisoires préconisées par le Comité le 3 mai 2019.

 

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 20 mai 2019 (CA Paris, Pôle 1er, 3ème ch., 20 mai 2019, n° 19/08858 N° Lexbase : A9710ZBA).

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat, le 24 avril 2019 (CE référé, 24 avril 2019, n° 428117 N° Lexbase : A7429Y9Z), avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté la requête en référé liberté déposé par les demandeurs de voir déclarer manifestement illégale la décision du Dr S. prise le 9 avril 2018, d’arrêter l’alimentation et l’hydratation de M. Vincent L. et de lui associer une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Saisie, la Cour européenne des droits de l’Homme a rejeté la demande de mesures provisoires par un arrêt du 29 avril 2019.

Les demandeurs ont aussi saisi, le 24 avril 2019, le Comité international des droits des personnes handicapées. Ce comité, le 3 mai 2019, a demandé à l’Etat français, d’une part, de fournir ses observations sur la recevabilité et sur le fond dans un délai de six mois et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent L. ne soient pas suspendues pendant le traitement de son dossier. En réponse, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’il n’était pas en mesure de mettre en œuvre la mesure conservatoire qui lui a été adressée.

 

Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge des référés administratif a rejeté la demande des consorts L. tendant à faire constater que le refus du Gouvernement français de faire respecter les mesures provisoires constituent une atteinte manifestement illégale au droit à la vie et aux soins et au droit au recours effectif.

Ainsi, par exploit en date du 15 mai 2019, les demandeurs ont fait assigner l’Etat français, la ministre des Solidarités et de la Santé, le ministre des Affaires étrangères, le CHU de Reims et le médecin, au visa de l’article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K).

 

Le tribunal de grande instance de Paris, le 17 mai 2019, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Ces dernières ont alors interjeté appel du jugement et par requête du 20 mai 2019, ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisés à assigner à jour fixe.

 

Enonçant la solution précitée, la cour d’appel accède à leur demande et ordonne à l’Etat français de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent L., jusqu’à la décision du Comité (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le malade en fin de vie N° Lexbase : E0586ER7).

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