Le Quotidien du 23 avril 2019 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Décès d’un scaphandrier professionnel dans le port de Marseille : absence de violation du principe Ne bis in idem en présence d’un cumul de responsabilité pour homicide involontaire et infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2019, n° 17-83.267, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1716Y9G)

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[Brèves] Décès d’un scaphandrier professionnel dans le port de Marseille : absence de violation du principe Ne bis in idem en présence d’un cumul de responsabilité pour homicide involontaire et infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51166046-0
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par June Perot

le 17 Avril 2019

► N’a pas méconnu le principe Ne bis in idem une cour d’appel qui a déclaré une société coupable à l’égard du même salarié, à la fois du délit d’homicide involontaire et d’infraction à la règlementation relative à la sécurité des travailleurs ;

en effet, ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d'une part, les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes commises par la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'autre part, les délits ou contraventions qui sanctionnent le non-respect de ladite obligation.

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 9 avril 2019 (Cass. crim., 9 avril 2019, n° 17-83.267, FS-P+B+I N° Lexbase : A1716Y9G).

 

Les faits de l’espèce concernaient un scaphandrier professionnel, recruté, auprès d'une société de travail intérimaire, le 8 juillet 2008, par une société, dont le directeur du département des travaux subaquatiques était titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité. La mission du scaphandrier consistait à effectuer des travaux de découpe d’un navire réformé de la marine qui, ayant sombré un dans le port de Marseille, constituait un danger pour la navigation et était facteur de pollution du fait de dégagements d’hydrocarbures. L’intéressé a poursuivi ces opérations au sein d’une des deux équipes affectées à cette tâche, chacune étant constituée de deux plongeurs et d’un chef d’équipe en charge des commandes de contrôle dans un container ouvert. Le 24 juillet suivant, le scaphandrier a été tué par une explosion alors qu’il assurait la découpe d’un élément de la coque de l’épave.

 

Le tribunal correctionnel a condamné la société employeur ainsi que le délégataire de pouvoirs des chefs d’homicide involontaire et infractions à la règlementation sur la sécurité des travailleurs. Les prévenus ont interjeté appel de ce jugement, de même que le procureur de la République.

 

En cause d’appel, pour confirmer ce jugement et dire le délégataire de pouvoirs coupable du chef d’homicide involontaire par la réalisation d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, l’arrêt a retenu, notamment, que le délégataire, dont le parcours professionnel lui permettait d’apprécier les différents risques encourus à l’occasion du démantèlement subaquatique d'un navire, n'avait pas pris en compte, afin de réduire le délai d’exécution des travaux, la totalité des risques liés à l'utilisation du matériel spécifique de découpage de l’épave, en particulier, en n’ayant pas connaissance des plans de cette dernière dans leur intégralité et en n’ayant pas fait procéder aux opérations de dépollution préalables malgré la présence d’importantes quantités d’hydrocarbures répartis en des emplacements indéterminés du navire, de sorte que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé n’avait pas envisagé l’hypothèse de produits contaminés piégés dans des compartiments aveugles.

 

Selon les juges, le prévenu avait décidé que la localisation des hydrocarbures serait réalisée en fonction de l'état d'avancement des travaux, sans faire bénéficier les plongeurs d’une information relative à la possible présence de grandes quantités de ces substances non altérées ou de matériaux imbibés par ces dernières, en sorte que ces travailleurs pouvaient provoquer une explosion d'hydrocarbures immobilisés derrière les parois soumises aux opérations de découpe qu’ils pratiquaient. Enfin, si le recours au matériel de découpe utilisé avait pu être retenu, il aurait été nécessaire de mettre en oeuvre les procédures utiles de nature à permettre aux plongeurs d'apprécier les situations rencontrées afin de procéder, éventuellement, selon une méthode différente, comme celle du perçage à froid.

 

La société a également été déclarée pénalement responsable des deux infractions et condamnée à la peine de 50 000 euros d’amende et à six amendes délictuelles de 1 000 euros chacune. Un pourvoi a été formé par la société et son délégataire.

 

S’agissant de la faute du délégataire, les Hauts magistrats retiennent que la cour d’appel a justifié sa décision. Il se déduit en effet que le prévenu a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

 

S’agissant de la peine d’amende prononcée, la Haute juridiction considère que c’est par une exacte application de l’article L. 4741-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5704K7E) que la cour d’appel a considéré qu’étaient encourues six amendes du chef d’infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, dès lors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt, qu’outre le directeur du département des travaux subaquatiques, ainsi que les trois autres travailleurs ayant exercé en qualité de plongeurs sur l’épave, les deux chefs d’équipe avaient été amenés, de par leurs missions propres, à effectuer des plongées sur le navire en cause, de sorte qu’ils faisaient partie des travailleurs concernés, tous formellement identifiés, en application des dispositions du texte susvisé.

 

Enfin, énonçant la solution susvisée, la Haute cour considère qu’il n’y a pas de violation du principe Ne bis in idem

(cf. les Ouvrages «Droit du travail», Les infractions et les sanctions pénales en matière d'hygiène et sécurité N° Lexbase : E2866ETC et «Droit pénal général», A. Darsonville, Le cumul des amendes délictuelles N° Lexbase : E3065GAR).

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