Le Quotidien du 16 avril 2019 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Application de la retenue à la source aux produits financiers perçus par une CARPA

Réf. : CAA Marseille, 12 mars 2019, n° 17MA04999 (N° Lexbase : A8575Y7Q)

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par Marie Le Guerroué

le 10 Avril 2019

► Les produits financiers perçus par une CARPA donnent lieu à l'application de la retenue à la source.

 

Telle est la décision rendue par la cour administrative d’appel de Marseille le 12 mars 2019 (CAA Marseille, 12 mars 2019, n° 17MA04999 N° Lexbase : A8575Y7Q).

 

La Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Toulon avait sollicité la restitution de l'impôt versé sur les produits financiers de fonds placés au Crédit municipal pour les années 2012 à 2014. Sa réclamation a été partiellement acceptée, un dégrèvement concernant à la cotisation à l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée au titre de l'exercice clos en 2013 a été prononcé, de sorte que seules restent en litige les sommes qui correspondent à la retenue à la source opérée sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis 1 du Code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la CARPA de Toulon de voir prononcer la restitution des sommes correspondantes. Celle-ci relève par conséquent appel.

 

La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que la création de la CARPA a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 ([LXB=L8168AID]) entre dans l'objet assigné aux CARPA. En conséquence, les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent. Ils doivent, par suite, être exceptés des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit.

 

Elle relève que la CARPA de Toulon qui exerce une activité à but non lucratif n'est donc pas assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison des produits financiers qu'elle a perçus, qui ont la même source et sont inhérents à la réalisation même de son objet social, et qui ne répondent pas à des motifs de gestion patrimoniale. Il résulte cependant des dispositions citées de l'article 1678 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L0290IWN) que les intérêts des bons de caisse émis, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 (N° Lexbase : L2059HLT) du même code donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L2105HLK).

 

Ainsi, le moyen tiré de ce que les produits financiers que perçoit la CARPA de Toulon entrent dans le cadre de la mission de conservation de ces fonds et ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de son objet social, est sans influence sur la taxation des dits placements à la retenue à la source.

 

La CARPA de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon ne lui a pas accordé la restitution des sommes versées au cours des années 2012, 2013 et 2014, au titre de la retenue à la source du 1 de l'article 119 bis du Code général des impôts (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1762E7E).

 

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