Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-15.886, F-P+B+I (N° Lexbase : A3133Y8K)
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N8523BXX
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par Laïla Bedja
le 10 Avril 2019
► Il résulte de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1326LKC) que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et, selon l’article R. 441-14 (N° Lexbase : L6170IEA) du même code, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), seul applicable à la notification des décisions litigieuses, la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-15.886, F-P+B+I N° Lexbase : A3133Y8K).
Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, le 26 avril 2013, au titre de la législation professionnelle, les lésions dont a été victime, le 18 avril 2013, une salariée de la société Adecco France et celle-ci a saisi, le 16 décembre 2014, la commission de recours amiable de la caisse en contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge ainsi que la durée des arrêts de travail prescrits à la victime. Son recours amiable ayant été rejeté, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Agen, 27 février 2018, n° 16/01622 N° Lexbase : A9783XE3), pour dire la saisine de la commission de recours amiable exempte de forclusion énonce, d’une part, que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a, le 19 décembre 2012, adressé à l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie une lettre-réseau, portant la mention «Pour mise en œuvre immédiate», afin de les en informer et dans laquelle elle précise «cet état des lieux et une concertation préalable avec les représentants du groupe Adecco ont rendu possible une évolution des modalités de gestion des dossiers selon les modalités décrites ci-après et qui doivent impérativement être mises en place à compter de la publication de la présente lettre-réseau», d’autre part, qu’il en résulte qu'à la date du 26 avril 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot était tenue d'adresser les pièces relatives au dossier d'accident du travail, au titre desquelles sa décision de prise en charge, au service centralisé d'Adecco sis à Lyon, sachant que l'absence de remarque de la part de la responsable de l'agence de Biars-sur-Cere ne l'exonère pas de cette obligation.
Pour la Haute juridiction qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en énonçant la solution précitée, c’est par des motifs inopérants que les juges du fond ont statué, alors qu’il n’était pas discuté que l’agence locale de la société, qui avait la qualité d’employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge (sur La forme et les délais de saisine de la commission de recours amiable, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3658ADT).
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