Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-12.410, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3269Y8L)
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par Manon Rouanne
le 16 Avril 2019
► Est valable la clause contractuelle stipulée dans le contrat d’assurance et définissant la réception des travaux couvrant les défauts apparents au sens de la garantie décennale consacrée par l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) comme une réception tacite caractérisée lorsque, par l’absence de réclamation pendant une période significative, le maître de l’ouvrage a clairement signifié qu’il considérait les travaux comme conformes au marché et sans que la simple prise de possession des lieux ne puisse valoir réception en soi.
Telle est la solution consacrée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-12.410, FS-P+B+I N° Lexbase : A3269Y8L).
En l’espèce, un couple ayant entrepris la construction d’une maison d’habitation, a confié à un plombier-chauffagiste, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur. Des dysfonctionnements de cette pompe étant apparus, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise, exercé une action en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
La cour d’appel a donné validité à la clause insérée dans le contrat d’assurance de l’entreprise définissant la réception tacite des travaux comme un accord se constatant lorsque, par l’absence de réclamation pendant une période significative, le maître de l’ouvrage a clairement signifié qu’il considérait les travaux comme conformes au marché et ne pouvant se déduire de la simple prise de possession des lieux. Aussi, les juges du fond, par le jeu de cette clause, ont rejeté l’indemnisation des victimes sur le fondement de la garantie des constructeurs, la réception tacite telle que définie dans le contrat d’assurance n’étant pas caractérisée en l’espèce.
Rejetant le pourvoi formé par les victimes, la Cour de cassation retient que les désordres étaient survenus dès l’installation dans les lieux et que, dans la mesure où, ces dernières avaient appelé à plusieurs reprises la société de chauffage pour qu’elle intervienne, le constat des dysfonctionnements a été immédiat ce qui est de nature à exclure l’absence de réclamation significative ; condition de qualification de la réception tacite définie par la clause contractuelle. Ainsi, par le jeu de la clause en l’espèce, l’assureur n’était pas tenu de garantir les préjudices subis sur le fondement de la garantie décennale.
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