Le Quotidien du 15 avril 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur empêche la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-16.649, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3217Y8N)

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par Laïla Bedja

le 11 Avril 2019

► La faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-16.649, FS-P+B+I N° Lexbase : A3217Y8N).

 

Dans cette espèce, le salarié d’une société a effectué une déclaration de maladie professionnelle ne produisant un certificat médical initial faisant état d’une asbestose qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.

Pa jugement du 30 novembre 2001, un tribunal des affaires de Sécurité sociale a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur prescrite mais recevable sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de la société et qu'en application du paragraphe IV de ce texte, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale supporterait la charge définitive des prestations, rentes et indemnités allouées.

Le 23 juin 2006, un certificat d’aggravation a été établi diagnostiquant un mésothéliome malin.

Le salarié étant décédé le 8 août 2006, ses ayants droit ont effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle et la caisse ayant, le 27 février 2007, pris en charge l’affection déclarée au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, ils ont saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.

 

L’employeur a contesté l’opposabilité de la décision de la caisse en soutenant le non-respect du contradictoire et la juridiction de Sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur. La cour d’appel (CA Douai, 17 février 2017, n° 15/02945 N° Lexbase : A6810TDL) déclare inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 27 février 2007 au motif que le caractère professionnel de l’affection déclarée n’est pas établi au regard des conditions fixées par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles. A tort.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation des articles 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale. En effet, il résultait de ses constatations que la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue par le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale du 14 mai 2010 confirmé par le dispositif de l’arrêt du 30 juin 2011 de la cour d’appel de Douai, non atteint par la cassation avec renvoi du 8 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.898, F-D N° Lexbase : A6815IWC) (sur La contestation de la décision de la caisse, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3092ETP).

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