Le Quotidien du 9 avril 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Opposabilité à l’employeur de la seconde décision de la CPAM relative à la prise en charge d’une maladie professionnelle en l’absence de notification de la première décision

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-14.182, F-P+B+I (N° Lexbase : A3132Y8I)

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[Brèves] Opposabilité à l’employeur de la seconde décision de la CPAM relative à la prise en charge d’une maladie professionnelle en l’absence de notification de la première décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50797771-breves-opposabilite-a-lemployeur-de-la-seconde-decision-de-la-cpam-relative-a-la-prise-en-charge-dun
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par Laïla Bedja

le 10 Avril 2019

► Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L5899IE9), applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ;

 

► partant, si la décision initiale de refus de prise en charge n’a pas été notifiée à l’employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après un avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue postérieurement lui est inopposable de ce chef.

 

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-14.182, F-P+B+I N° Lexbase : A3132Y8I).

 

Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge une tendinite de l’épaule gauche au titre de la législation professionnelle, dans l’attente de l’avis du comité régional des reconnaissances des maladies professionnelles ; le refus fut notifié le 26 juin 2013 au salarié. Après un avis de ce comité, la caisse décide de prendre en charge la pathologie le 9 octobre 2013. L’employeur saisit une juridiction de Sécurité sociale aux fins que la nouvelle décision lui soit déclarée inopposable.

La cour d’appel refusant d’accéder à sa demande, il forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction (sur La notification de la décision de la caisse en matière de maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3091ETN).

 

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