Réf. : Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 18-10.605, F-P+B (N° Lexbase : A7276Y7M)
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par Vincent Téchené
le 03 Avril 2019
► Selon l’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L6344HIS), les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4 de l'article 2331 du Code civil (N° Lexbase : L3153IMQ) et à l'article 2375 du même code (N° Lexbase : L3154IMR) pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres ;
Elles ne peuvent bénéficier de ce privilège pour une période excédant celle de trois ans, prévue par la loi.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 mars 2019 (Cass. civ. 1, 27 mars 2019, n° 18-10.605, F-P+B N° Lexbase : A7276Y7M).
En l’espèce, la SACEM et la SDRM, d'une part, et la SPACEM, d'autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d'elles. La SPACEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900 000 euros au titre des droits générés par l'exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2010
L’arrêt d’appel (CA Papeete, 12 octobre 2017, n° 17/00040 N° Lexbase : A7110W99) juge que cette créance est de nature privilégiée, retenant qu'elle correspond aux droits générés par l'exploitation d'oeuvres d'auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM. Cette dernière s’est alors pourvue en cassation.
La Cour de cassation, rappelant les termes de l’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle, censure l’arrêt d’appel au visa de ce texte : en statuant ainsi, après avoir constaté que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à la période du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2010, ce dont il résultait qu'elle portait sur une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E2687GAR).
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