Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.715, F-P+B (N° Lexbase : A7219Y7I)
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par Blanche Chaumet
le 03 Avril 2019
►Ne disposait pas d'une autonomie réelle dans l'organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l'employeur, et ne remplit pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours, le salarié qui, exposait :
- que pendant toute la durée de sa carrière professionnelle, il avait été affecté à la gestion audio des «conventions» qui sont des événements institutionnels pour les professionnels, en dépit de l'intitulé de poste figurant sur l'avenant de 2003 à son contrat de travail «concepteur son événementiel» ;
- que les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d'une proposition ou recueillir son avis de technicien ;
- qu'il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audios, ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements et qu'il avait un responsable sur place ;
- que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s'appliquant à des événements dont les modalités étaient connues au préalable ;
- que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés afin que l'événement se déroulât bien et laissât la place au suivant.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.715, F-P+B N° Lexbase : A7219Y7I).
En l’espèce, un salarié a été engagé, à compter du 8 novembre 1999, en qualité de régisseur son par une société. Le 23 avril 2007, il a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours. En dernier lieu, il exerçait la fonction de «concepteur son événementiel» statut cadre, coefficient 300. Licencié le 20 septembre 2013, il a saisi, le 24 décembre 2013, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour repos compensateur et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé.
La cour d’appel ayant déclaré la convention de forfait inopposable au salarié et condamné l’employeur au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de diverses indemnités, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (sur L'instauration d'une convention de forfait annuel en jours, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4317EX8).
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