Le Quotidien du 9 avril 2019 : Social général

[Brèves] Réparation intégrale du préjudice moral et économique de la mineure victime de travail forcé

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2019, n° 16-20.490, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0012Y8X)

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[Brèves] Réparation intégrale du préjudice moral et économique de la mineure victime de travail forcé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50797762-breves-reparation-integrale-du-prejudice-moral-et-economique-de-la-mineure-victime-de-travail-force
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par Charlotte Moronval

le 10 Avril 2019

► La victime d’une situation de travail forcé ou d’un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu’économique qui en découle, en application de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2019 (Cass. soc., 3 avril 2019, n° 16-20.490, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0012Y8X).

 

En l’espèce, une jeune femme, née au Maroc en 1982 et adoptée conformément au droit local «kafala», a déposé à l’encontre de ses adoptants, une plainte avec constitution de partie civile. Ces derniers sont condamnés pour avoir, entre le 17 juillet 1998 et le 17 juillet 2001, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance leur était apparent ou connu, obtenu de la jeune femme la fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli, faits prévus et réprimés par les articles 225-13 (N° Lexbase : L9763IEC) et 225-19 (N° Lexbase : L0237LN4) du Code pénal dans leur rédaction alors en vigueur. La jeune femme se voit accorder la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral. Elle décide de saisir la juridiction prud’homale notamment d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice économique.

 

Sa demande est rejetée, aux motifs que les adoptants ont été définitivement condamné pour avoir commis le délit de rétribution inexistante ou insuffisante du travail fourni par une personne vulnérable, que la requérante réclame des dommages-intérêts en faisant état d’un préjudice économique lié à l’absence de versement d’une rémunération quelconque durant le temps où elle dit avoir travaillé à leur service, que toutefois les sommes qu’elle demande le sont à partir d’un contrat de travail dont il n’est aucunement justifié alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence de la relation salariée. La jeune femme décide de former un pourvoi en cassation.

 

En énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la juridiction pénale, pour entrer en voie de condamnation, avait constaté que la jeune femme, mineure étrangère qui ne disposait pas d’un titre de séjour comme étant entrée en France en utilisant le passeport de la fille du couple, ce qui créait pour elle un risque d’être reconduite vers son pays d’origine, était chargée en permanence de la grande majorité des tâches domestiques au sein de la famille, lesquelles comportaient des responsabilités sans rapport avec son âge, qu’elle n’était pas scolarisée et que les époux n’avaient jamais entrepris de démarches pour l’insérer socialement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4775AQW) et l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, ensemble les articles 2 et 4, § 2 de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l’OIT le 28 juin 1930, l’article 1er, d) de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, l’article 1er de la Convention n° 138 du 26 juin 1973 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, les articles 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990 (sur Le travail forcé ou des conditions de travail contraires à la dignité humaine, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4243EYS).

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