Le Quotidien du 5 avril 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Les bons de souscription d’actions constituent un avantage à intégrer dans l’assiette des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-24.470, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1552Y8Y)

Lecture: 3 min

N8425BXC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les bons de souscription d’actions constituent un avantage à intégrer dans l’assiette des cotisations sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50773727-breves-les-bons-de-souscription-dactions-constituent-un-avantage-a-integrer-dans-lassiette-des-cotis
Copier

par Laïla Bedja

le 10 Avril 2019

► Il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8964LK9) que, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales ;

 

► il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1, et R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4791LB3), ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ; qu’aux termes de l’article L. 244-3 du même code (N° Lexbase : L0463LC7), la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi ; ainsi, c’est la date à laquelle les bénéficiaires ont eu la libre disposition des bons de souscription d’actions qui est à retenir comme fait générateur ;

 

► l’avantage doit être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition ;

 

► enfin, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ; il appartient aux juges du fond de caractériser la situation d’une personne au regard de la règles d’assujettissement au régime général, à la date du fait générateur de l’avantage.

 

Telles sont les règles dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (Cass. civ. 2, 4 avril 2019, n° 17-24.470, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1552Y8Y).

 

Dans cette affaire, une convention dénommée «contrat d’investissement» a été conclue, le 17 décembre 2004, entre la société S., ses dirigeants et la société D., société de détention d’actions du groupe S., aux termes de laquelle, les dirigeants de la société ont souscrit des bons de souscription d’actions émis par la société S.. La convention stipulait notamment que les bons ne pourraient être exercés qu’à compter de la cotation de la société S. ou de la «sortie de Colony», c’est-à-dire du transfert de la propriété de la totalité de la participation des sociétés ColAce et ColPlay à une autre entité, et étaient incessibles, les dirigeants s’engageant toutefois irrévocablement, notamment en cas de sortie de Colony, à vendre leurs bons à la société D. moyennant un prix dont les modalités de calcul étaient précisées. La condition s’est réalisée le 15 avril 2009 et les dirigeants ont cédé leurs bons en réalisant une plus-value globale de 2 693 820 euros.

A la suite d’un contrôle de l’URSSAF opéré sur les années 2008 et 2009, l’organisme a décidé la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de la plus-value et a notifié, le 2 décembre 2011, une mise en demeure à la société S. qui a alors saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 6 juillet 2017, n° 14/02741 N° Lexbase : A3842WMA) rejetant les demandes relatives à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la plus-value, la société a formé un pourvoi en cassation, avançant notamment que les bons de souscription d’actions sont des instruments financiers et doivent être qualifiés d’investissement financier et non d’élément de rémunération, comme les juges du fond l’avaient décidé.

 

Sur ce point, énonçant les deux premières règles précitées, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

 

En revanche, elle casse et annule l’arrêt concernant l’évaluation de l’avantage. En énonçant que l’avantage soumis à cotisations doit être évalué en fonction de la plus-value réalisée sur la cession des bons de souscription alors que l’avantage devait être évalué selon la valeur des bons à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale.

L’arrêt sera aussi cassé du fait de la caractérisation par des motifs impropres de la situation d’un des dirigeants au moment de la signature de la convention, qui avait la qualité de président de la SAS en 2009, date de réalisation de la condition.

newsid:468425

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.