Le Quotidien du 5 avril 2019 : Marchés publics

[Brèves] Manquement à l’obligation de confidentialité des offres : tous les candidats sont nécessairement lésés !

Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.104, F-P+B (N° Lexbase : A7199Y7R)

Lecture: 1 min

N8393BX7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Manquement à l’obligation de confidentialité des offres : tous les candidats sont nécessairement lésés !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50769200-breves-manquement-a-lobligation-de-confidentialite-des-offres-tous-les-candidats-sont-necessairement
Copier

par Yann Le Foll

le 03 Avril 2019

Lorsque l'entité adjudicatrice recourt à un mode de communication qui ne garantit pas l'intégrité et la confidentialité des offres, le manquement à cette obligation, en ce qu'il est susceptible d'avantager un concurrent, cause nécessairement grief à tous les candidats. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23.104, F-P+B N° Lexbase : A7199Y7R).

 

 

Selon l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), les personnes habilitées à agir pour mettre fin au manquement de l'entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements.

 

L’ordonnance attaquée, pour rejeter la demande de suspension de toute décision se rapportant à la consultation et d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, relève que la société requérante a pu déposer son offre dans les mêmes conditions que ses concurrents.

 

En statuant ainsi, elle a donc violé l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P) et les articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 (N° Lexbase : L0833HD9) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7011E9K).

newsid:468393

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.