Réf. : Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592, F-P+B (N° Lexbase : A7232Y7Y)
Lecture: 1 min
N8363BXZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Gözde Lalloz
le 03 Avril 2019
► Le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels, au sens des dispositions de l'article L. 533-16 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9304K84), peut néanmoins être un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives. Dès lors, la société n’était pas en conséquence tenue par une obligation de mise en garde sur ces produits spéculatifs.
Telle est la solution de la Cour de cassation dans une décision datée du 27 mars 2019 (Cass. com., 27 mars 2019, n° 18-10.592, F-P+B N° Lexbase : A7232Y7Y).
En l’espèce, un client avait ouvert dans les livres d’une société de droit britannique un compte dit "de trading" lui permettant d'opérer, via une plate-forme internet mise à sa disposition, des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés tels que des "Contract for difference" (CFD). Estimant que la société avait manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde en omettant de l'informer du risque de perte de la totalité de son investissement initial, le client l'avait assignée en paiement de dommages-intérêts.
Dans la lignée des juges du fond (TGI Paris, 9ème ch., 7 mars 2016, n° 15/02793 N° Lexbase : A8656RKS), la cour d'appel de Paris (rejet, CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 17 novembre 2017 n° 16/05958 N° Lexbase : A4448WZR) retient que le client, malgré son statut de client «non-professionnel», était averti des risques des produits de type CFD pour avoir fréquemment investi dans ce type de produits, et disposait d'une expérience et des compétences suffisantes pour permettre de mieux comprendre les services proposé et qu’en conséquence la société n’était pas tenue à son profit d'une obligation de mise en garde sur ces produits spéculatifs.
La Cour de cassation confirme la position adoptée par la cour d’appel de Paris en énonçant que la société n'était donc pas tenue d'une obligation de mise en garde et de conseil vis-à-vis de ce client considéré donc comme "un investisseur averti" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5739AHZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:468363