Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.612, F-P+B (N° Lexbase : A7195Y7M)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 02 Avril 2019
► Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9567LGG) dans sa rédaction alors applicable, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;
► le caractère abusif s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté, et ce au regard de sa situation concrète, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, et en recherchant quelle était la finalité de l’exercice du droit de renonciation.
Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 mars 2019 (Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.612, F-P+B N° Lexbase : A7195Y7M ; déjà en ce sens, sur la possibilité de dégénérer en abus de droit, cf. Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12.767, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6221RP4, et les obs. de D. Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv. n° 660, 2016 N° Lexbase : N3290BWR ; et tout récemment, précisant les critères d’appréciation de l’abus ; Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223, F-P+B+I N° Lexbase : A6104YWY).
En l’espèce, des époux avaient adhéré chacun au cours de l’année 1999 à un contrat collectif d’assurance sur la vie ; se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, ils avaient exercé le 5 janvier 2011 la faculté prorogée de renonciation que leur ouvrait l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ; l’assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu’ils avaient versées, ils l’avaient assigné en paiement desdites sommes.
Pour condamner l’assureur à payer respectivement aux époux les sommes de 5 515,97 euros et de 23 694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leurs contrats, et le débouter de ses demandes contraires, la cour d’appel avait retenu que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’abus de droit dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, l’assureur devait établir que l’assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d’information et qu’il n’aurait souscrit le contrat qu’en considération de la possibilité d’y renoncer ultérieurement ; elle avait retenu encore que l’assureur ne prouvait pas l’intention de lui nuire des époux, et que leur renonciation trouvait son fondement dans le non-respect par l’assureur de son obligation pré-contractuelle d’information telle que prévue par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 (N° Lexbase : L3538H8K) du Code des assurances, de sorte qu’ils n’avaient donc pas détourné le droit de sa finalité.
La décision est censurée par la Cour suprême, qui retient la solution précitée, selon une jurisprudence désormais bien établie.
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