Le Quotidien du 3 avril 2019 : Procédures fiscales

[Brèves] Exercice du droit de reprise spécial en cas d’exercice d’une activité occulte

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 410573, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1771Y4D)

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[Brèves] Exercice du droit de reprise spécial en cas d’exercice d’une activité occulte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50518422-breves-exercice-du-droit-de-reprise-special-en-cas-dexercice-dune-activite-occulte
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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Mars 2019

Il résulte des dispositions des articles L. 169 (N° Lexbase : L6005LMD) et L. 176 (N° Lexbase : L3248LCB) du Livre des procédures fiscales que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives ;

►S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre Etat que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 410573, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1771Y4D).

 

Par suite, il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 22 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (N° Lexbase : X4275ALW), que cet article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant signé à Paris le 3 juin 2009, limitait le champ des renseignements susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les administrations des deux pays à ceux qui, d'une part, étaient nécessaires pour l'application de la convention et qui, d'autre part, ne dévoilaient aucun secret notamment bancaire. Par ces restrictions, cette clause ne permettait pas d'assurer la communication à l'administration française de l'ensemble des informations nécessaires à l'application de la loi fiscale française. En tenant compte de cet élément pour juger que la société requérante n'établissait pas avoir commis une erreur de nature à justifier qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives en France, la cour, qui n'était pas tenue de rechercher si les modalités d'échange d'informations entre les autorités françaises et luxembourgeoises étaient de nature à faire obstacle en l'espèce à l'établissement des rectifications prononcées, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8126ALK).

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