Réf. : Arrêté du 22 mars 2019, portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers (N° Lexbase : L6754LPT)
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par Vincent Téchené
le 27 Mars 2019
► Un arrêté, publié au Journal officiel du 24 mars 2019 (arrêté du 22 mars 2019, portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers N° Lexbase : L6754LPT), vient fixer la période d'adaptation octroyée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019, relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers (N° Lexbase : L2470LP8).
L'article 1er précise la période pendant laquelle les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord et émis par des organismes de placement collectif ayant leur siège au Royaume-Uni restent éligibles pour l'emploi des sommes versées sur les plans d'épargne en actions, d'une part, et sur les plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, d'autre part. Ces périodes sont fixées, pour ces deux catégories de plans d'épargne, à :
- 15 mois pour les titres visés au 1° du I et au 7e alinéa de l'article L. 221-31 (N° Lexbase : L1766IZG) et au 1° de l'article L. 221-32-2 (N° Lexbase : L3823KWI) du Code monétaire et financier ;
- 15 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de ne plus respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi renonce à l'éligibilité aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période ;
- 21 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi conserve l'éligibilité de l'organisme de placement collectif aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période.
En outre est imposé aux organismes de placement collectif d'informer le teneur de compte, dans un délai de 3 mois après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sur son intention de rester ou non éligible aux deux catégories de plans d'épargne par actions. Est également imposée une obligation pour le teneur de compte d'informer le titulaire du plan dans un délai de 4 mois en cas de perte d'éligibilité du titre.
L'article 2 précise que les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la sortie du Royaume-Uni sans accord et qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9533LG8) situé au Royaume-Uni et qui sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros demeurent éligibles au quota d'investissement prévu par ce même article pendant une durée de douze mois.
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