Le Quotidien du 5 avril 2019 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Suspension du délai de contestation d’une saisie-attribution en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 18-10.408, F-P+B (N° Lexbase : A8810Y43)

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par Marie Le Guerroué

le 04 Avril 2019

► Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet de suspendre le délai d'un mois pour contester une saisie-attribution

 

Tel est un des enseignements de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2019 (Cass. civ. 2, 21 mars 2019, n° 18-10.408, F-P+B N° Lexbase : A8810Y43 ; v., aussi, sur cet arrêt N° Lexbase : N8238BXE).

 

En l’espèce, pour déclarer la débitrice irrecevable en son recours à l'encontre de la saisie-attribution diligentée par une société le 4 février 2015, l'arrêt d’appel retenait que les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de celle-ci au débiteur, qu’elle reconnaissait que le délai qui lui était imparti pour contester la saisie-attribution régularisée le 4 février 2015 expirait le 9 mars 2015, alors qu'elle n'avait été contestée que le 16 mars 2015 et qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L0381A9Y) ne prévoyait que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle avait pour effet de suspendre le délai d'un mois pour contester une saisie-attribution.

 

Toutefois, la Cour de cassation rappelle les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) portant application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors applicable et, estime, qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation à comparaître devant un juge de l'exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée, la cour d'appel, devant laquelle il était allégué la présentation, le 3 mars 2015, d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de saisir le juge de l'exécution, a donc violé ce texte (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9852ET3).

 

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