Réf. : Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-12.582, FS-P+B (N° Lexbase : A8772Y4N)
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N8257BX4
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par Blanche Chaumet
le 27 Mars 2019
► Si l'article R. 1454-26 du Code du travail (N° Lexbase : L2656K8U), en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A), prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-12.582, FS-P+B N° Lexbase : A8772Y4N).
En l’espèce, un salarié faisant valoir qu'il avait été engagé le 2 juillet 2012 par une société et qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation des paiements.
L'arrêt de la cour d’appel a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2016. En outre, il n'est pas allégué qu'il lui aurait, été signifié. Le demandeur a formalisé son pourvoi le 21 février 2018.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction en conclu sur ce point, au visa de l'article 675 du Code de procédure civile, que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, le pourvoi est recevable (sur La notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3811ETC).
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