Réf. : Cass. civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241, FS-P+B (N° Lexbase : A8961Y4N)
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N8229BX3
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par Aziber Seïd Algadi
le 26 Mars 2019
► L'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription décennale applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières ;
► ainsi, c'est par une exacte application de cette règle que la cour d'appel a décidé que l'action des sociétés en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge d’une autre société était soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2019 (Cass. civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241, FS-P+B N° Lexbase : A8961Y4N ; en ce sens, CA Versailles, 16 avril 2015, n° 14/04450 N° Lexbase : A7517NGI).
En l’espèce, par un jugement du 14 février 1996, un tribunal de commerce a ordonné à une société d'avoir à fermer, dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte d'une certaine somme par jour de retard, certaines entrées qu'elle avait ouvertes à un centre commercial, de telle sorte que la totalité du flux de la clientèle de l'hypermarché et de la cafétéria passe, à l'aller comme au retour, par la nouvelle galerie marchande.
Par acte du 25 septembre 2013, quatre sociétés ont saisi un tribunal de commerce en liquidation de l'astreinte.
Elles ont ensuite fait grief à l’arrêt (CA Nancy, 31 mai 2012, n° 12/01585 N° Lexbase : A6878KAY) de confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarées irrecevables, par l’effet de la prescription, en l’ensemble de leurs demandes.
A tort. Sous l'énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», La demande de liquidation de l'astreinte N° Lexbase : E8345E8L).
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