Le Quotidien du 27 mars 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Absence de déduction de la contribution au financement du régime de retraite et prévoyance de l’assiette des cotisations sans remise de la décision unilatérale de l’employeur à chaque salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.380, F-P+B (N° Lexbase : A0223Y4Z)

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[Brèves] Absence de déduction de la contribution au financement du régime de retraite et prévoyance de l’assiette des cotisations sans remise de la décision unilatérale de l’employeur à chaque salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50372048-breves-absence-de-deduction-de-la-contribution-au-financement-du-regime-de-retraite-et-prevoyance-de
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par Laïla Bedja

le 20 Mars 2019

► Selon l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la Sécurité sociale sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés ; il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l’article L. 242-1, alinéa 6, du même code (N° Lexbase : L8964LK9), dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise, à chacun des intéressés, d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur.

 

Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.380, F-P+B N° Lexbase : A0223Y4Z).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à une société, une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure concernant, notamment, la contribution de l’employeur au financement d’une couverture complémentaire de prévoyance. La société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel rejetant sa requête, la société forme un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a relevé que la société a souscrit, en 2006, un contrat de prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été portée à la connaissance de chaque salarié par remise d'un écrit contre signature ; que ce contrat fixait à 48 euros la part patronale de la cotisation, d’un montant de 67 euros pour un salarié isolé, de 77 euros pour un adulte et un enfant, de 88 euros pour une famille et de 60 euros pour une personne invalide ; que le 29 janvier 2010, l'employeur a souscrit auprès du même organisme mutualiste un autre contrat qui modifie les dispositions relatives aux frais de santé et maintient les autres dispositions à l'identique ; que le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 5 février 2010 mentionne que le montant des cotisations au régime de prévoyance obligatoire a diminué et que les salariés seront informés par voie d'affichage ; que la part patronale est réduite à 45 euros ; que la part salariale est réduite respectivement à 9,82 euros et à 25,68 euros pour le salarié isolé et l'adulte avec un enfant ; qu’en cas de bénéficiaires multiples, la part salariale est augmentée et portée à 41,55 euros.

 

Ainsi, elle a exactement déduit que la modification de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n’ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, la société ne pouvait pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l’assiette des cotisations (sur Les modalités d'exonération des contributions patronales versées en matière de retraite et de prévoyance complémentaires, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E9802A8K).

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