Réf. : CJUE, 13 mars 2019, aff. C-647/17 (N° Lexbase : A6944Y3L)
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Mars 2019
►La notion de «services consistant à donner accès à des manifestations» comprend un service, consistant en une formation en comptabilité et en gestion, d’une durée de cinq jours, dispensée à de seuls assujettis et qui suppose une inscription et un paiement préalables.
Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 13 mars 2019 (CJUE, 13 mars 2019, aff. C-647/17 N° Lexbase : A6944Y3L).
En l’espèce, une société établie en Suède, assure des formations en comptabilité et en gestion. La plupart de ces formations sont dispensées en Suède, mais certaines ont lieu dans d’autres Etats membres mais uniquement à des assujettis dont le siège de l’activité économique se situe en Suède ou qui y ont un établissement stable.
La commission de droit fiscal a émis un rescrit fiscal à la demande de la société dans lequel elle considère que ces formations doivent être considérées comme ayant lieu en Suède et que, dès lors, la TVA doit être perçue dans cet Etat membre. Les services en cause au principal n’auraient pas le caractère d’un droit de pénétrer dans un lieu mais le droit de participer à une formation spécifique.
Pour la Cour, ces formations, qui impliquent la présence physique des assujettis entrent dans la catégorie des manifestations éducatives visées par la Directive TVA qui consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération. Le lieu d’imposition à la TVA de ces prestations de services est l’endroit où celles-ci ont effectivement lieu.
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