Le Quotidien du 25 mars 2019 : Famille et personnes

[Brèves] Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : le volet «Famille» validé dans sa quasi-totalité par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5080Y4W)

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N8200BXY

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[Brèves] Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : le volet «Famille» validé dans sa quasi-totalité par le Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50384939-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Mars 2019

► Par décision rendue le 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a validé l’ensemble des dispositions constituant le volet «famille» de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l’exception de son article 7, ayant pour objet de confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5080Y4W ; sur le volet «procédure civile», lire N° Lexbase : N8191BXN ; et sur le volet «pénal/procédure pénale», lire N° Lexbase : N8201BXZ).

 

A propos de l’article 7 censuré, ayant donc pour objet de confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, les Sages relèvent, en effet, que les caisses d'allocations familiales sont des personnes privées en charge d'une mission de service public. Or, les dispositions contestées leur donnent compétence pour réviser le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ont fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire ou d'une convention homologuée par elle. Si cette révision doit respecter un barème national, les caisses d'allocations familiales doivent se livrer, à cette occasion, à une appréciation de l'évolution des ressources des parents et des modalités de résidence et d'exercice du droit de visite et d'hébergement. En outre, en l'absence de production par un parent des renseignements et documents requis, elles peuvent moduler forfaitairement le montant de la contribution.

De plus, en application de l'article L. 581-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2590LBK), les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus de verser l'allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants et peuvent être ainsi intéressés à la détermination du montant des contributions.

Par conséquent, et alors même que les décisions de révision prises par les caisses pourraient faire l'objet d'un recours devant le juge aux affaires familiales, le législateur a autorisé une personne privée en charge d'un service public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). C’est ainsi que le Conseil constitutionnel déclare l'article 7 contraire à la Constitution.

 

En revanche, ont été validés :

- les paragraphes I et II de l'article 6, modifiant respectivement les articles 317 (N° Lexbase : L3822IRY) et 46 (N° Lexbase : L2819ABZ) du Code civil, prévoyant que certains actes de notoriété sont désormais délivrés par un notaire, et non plus par un juge du tribunal d'instance ;

- les articles 9, 10, 12, 29 et 30 43, en matière de protection juridique des majeurs (le paragraphe I de l'article 9 étendant le champ des actes de gestion des biens de la personne protégée que le tuteur peut prendre, sans autorisation préalable du juge ; l’article 10 modifiant les conditions d'exercice de la liberté matrimoniale par les majeurs protégés ; l'article 12 modifiant l'article 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (N° Lexbase : L9386I7R) sur les conditions de renouvellement des mesures de tutelle et de curatelles ; l'article 29 modifiant certaines dispositions du régime de l'habilitation familiale ; l'article 30 modifiant les modalités d'inventaire du patrimoine et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées) ;

- et l’article 31, modifiant les règles régissant l'exécution des décisions judiciaires en matière d'autorité parentale (en particulier, son paragraphe I modifie l'article 373-2 du Code civil N° Lexbase : L2905AB9, relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, qui prévoit notamment que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; un troisième alinéa y est ajouté, prévoyant que, à cette fin, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale).

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