La lettre juridique n°776 du 21 mars 2019 : Internet

[Brèves] Obligation pour un hébergeur de rendre inaccessible en France un site internet espagnol de mise en relation avec des mères porteuses

Réf. : TGI Versailles, 26 février 2019, n° 16/07633 (N° Lexbase : A6951Y3T)

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par Vincent Téchené

le 20 Mars 2019

► Il est fait injonction à un hébergeur de rendre inaccessible sur le territoire français un site internet espagnol qui propose une prestation d'entremise entre des mères porteuses et des personnes désireuses d'accueillir un enfant. Tel est le sens d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles rendu le 26 février 2019 (TGI Versailles, 26 février 2019, n° 16/07633 N° Lexbase : A6951Y3T).

 

En l’espèce une association a mis en demeure un hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français en application des dispositions de l'article 6-1-5 de la «LCEN» (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC). L'association expliquait que le site incriminé mettait en ligne un contenu illicite puisqu'il se proposait de faire l'intermédiaire entre une mère porteuse et un client désireux d'accueillir l'enfant porté par elle, alors que la gestation pour autrui est interdite en France.

L’hébergeur n’ayant pas fait droit à cette demande, l’association a saisi le TGI de Versailles.

 

Selon les juges versaillais, afin de déterminer si la responsabilité civile de l’hébergeur est susceptible d'être engagée, il convient de déterminer tout d'abord si le site a un contenu manifestement illicite et, le cas échéant, si l’hébergeur en a été informé et a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.  

 

Sur le premier point, après avoir rappelé les dispositions du Code civil et du Code pénal qui interdisent la gestation pour autrui, les juges constatent que la prestation proposée par le site internet espagnol litigieux est bien une prestation d'entremise «entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre». Par ailleurs, le caractère habituel de l'entremise n'est pas sérieusement contestable dès lors que le site revendique «5 années d'expérience» et «864 clients heureux». Le caractère lucratif n'est pas non plus contestable puisque la société éditrice du site précise avoir «créé des packs qui ont un prix fixe, qui incluent la plupart des concepts prévisibles, pour éviter des surprises». En outre, le public français est bien la cible du site ainsi que cela ressort des paragraphes intitulés «Est-il illégal de le faire en France et les explications sur la circulaire CIV/02/13 du 25 janvier 2013 émanant de Mme le Garde des Sceaux». Le contenu du site est donc bien manifestement illicite.

 

Enfin, sur le second point, les juges, constatent que l’hébergeur a manqué à ses obligations en ne procédant pas promptement au retrait du contenu illicite.

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