La lettre juridique n°776 du 21 mars 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Nécessité pour l’Urssaf de respecter le délai d’opposition de l’employeur en matière de contrôle par échantillonnage ou extrapolation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-10.409, F-P+B+I (N° Lexbase : A8015Y3A)

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[Brèves] Nécessité pour l’Urssaf de respecter le délai d’opposition de l’employeur en matière de contrôle par échantillonnage ou extrapolation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50372036-breves-necessite-pour-lurssaf-de-respecter-le-delai-dopposition-de-lemployeur-en-matiere-de-controle
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par Charlotte Moronval

le 20 Mars 2019

► L’inspecteur du recouvrement ne peut pas utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer.

 

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-10.409, F-P+B+I N° Lexbase : A8015Y3A).

 

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf a notifié à une société un redressement. Celle-ci saisit d’un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 9 novembre 2017, n° 13/09661 N° Lexbase : A2404WYP) rejette ce dernier. Elle relève que les documents destinés à informer l’employeur sur la méthode de l’échantillonnage et de l’extrapolation devaient être remis à celui-ci non pas quinze jours avant le début du contrôle mais quinze jours avant le début de la vérification. Dès lors, selon elle, la société avait été avisée conformément aux conditions légales de l’intention de l’Urssaf d’avoir recours à cette méthode et, que sans manifestation d’opposition de la part de la société, il devait être considéré que le principe du recours à cette méthode avait été accepté par la société. La société décide de se pourvoir en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’article R. 243-59-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3371HZU) prévoit que lorsqu’il propose à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement remet à l’intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, ainsi qu’une copie de l’arrêté susmentionné. Or, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l’employeur les éléments et pièces nécessaires à la constitution d’une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 (N° Lexbase : L9947HUX), applicable au contrôle litigieux (sur Le pouvoir d'investigation sur l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5381E7G).

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