Le Quotidien du 6 mars 2019 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l’avocat à la Cour de cassation qui n’avait pas pris la précaution de former un pourvoi à titre conservatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-50.056, F-P+B (N° Lexbase : A8787YY4)

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N7875BXX

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par Marie Le Guerroué

le 13 Mars 2019

► L’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est tenu d’une obligation de diligence et de prudence. Le respect du délai d’instruction du pourvoi en cassation, prévu à l’article 612 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6770H7U), étant sanctionné par l’irrecevabilité, il doit être particulièrement attentif à l’écoulement du temps ; dès lors, lorsqu’il est chargé de former un pourvoi, ou consulté sur ses chances de succès, il doit non seulement s’enquérir de la date d’expiration du délai mais aussi former en temps utile cette voie de recours extraordinaire, à titre à tout le moins conservatoire.

 

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-50.056, F-P+B N° Lexbase : A8787YY4).

 

La société demanderesse à la cassation, exploitante de parcelles de vignes, avait souscrit auprès d’un assureur un contrat couvrant notamment le risque de grêle. Un litige relatif à l’indemnisation des dommages que la société avaient subis s’était élevé entre eux, l’assureur ayant calculé les indemnités sur la base de la déclaration d’assolement déposée en 2008 alors que la société se prévalait de celle de 2009.

La cour d’appel de Bordeaux avait, néanmoins, rejeté toutes les demandes de la société.

 

Consultée par l’avocat de la société sur les chances de succès d’un pourvoi, la SCP d'avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (la SCP), avait accepté cette mission. Ayant reçu une lettre du 29 juillet 2013 précisant que le client confirmait son accord pour la procédure devant la Cour de cassation et lui demandant de prendre directement attache avec lui, la SCP avait écrit au représentant légal de la société, le 31 juillet, que “sauf instructions contraires de votre part, j’attends que vous m’avisiez de la signification de l’arrêt pour introduire le pourvoi”. Par courriel du 9 août suivant adressé à l’avocat, le représentant légal de la société s’était inquiété, au vu de la lettre de la SCP qu’il déclarait venir de recevoir, de ce que le pourvoi n’avait pas été introduit, alors que le délai de deux mois, pour ce faire, expirait le 10 août, un acte de signification en date du 10 juin étant joint audit courriel. Le 27 août, l’avocat avait transmis à la SCP ce courriel avec la pièce jointe.

 

La société demande à la Cour de cassation de juger que la SCP a commis une faute en ne régularisant pas le pourvoi dans le délai requis et de la condamner, en conséquence, à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’obtenir la cassation. 

 

La Haute juridiction énonce la solution susvisée et relève qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SCP, qui avait accepté de donner son avis sur les chances de succès d’un pourvoi, avait reçu une lettre de l’avocat de la société datée du 29 juillet 2013 l’informant que cette dernière confirmait “son feu vert pour la procédure devant la Cour de cassation” et l’invitant à traiter directement de l’affaire avec elle. A défaut de réponse à sa lettre du surlendemain adressée au représentant légal de la société, la SCP aurait dû prendre la précaution de former un pourvoi à titre conservatoire.

Dès lors, en s’abstenant de le faire, la SCP a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

 

Toutefois, la Cour de cassation relève, aussi, qu’aucun des griefs que la société soutient avoir été empêchée de soumettre à la Cour de cassation, par la faute de la SCP, n’aurait permis d’accueillir le pourvoi et que la société ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral que lui aurait causé la faute de la SCP. Elle rejette, par conséquent, la requête (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4304E7K).

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