Le Quotidien du 6 mars 2019 : Licenciement

[Brèves] Licenciement prononcé à titre disciplinaire : reproche d’une faute grave par l’employeur en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-26.532, FS-P+B (N° Lexbase : A8936YYM)

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[Brèves] Licenciement prononcé à titre disciplinaire : reproche d’une faute grave par l’employeur en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50112174-breves-licenciement-prononce-a-titre-disciplinaire-reproche-dune-faute-grave-par-lemployeur-en-notif
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par Blanche Chaumet

le 27 Février 2019

► S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-26.532, FS-P+B N° Lexbase : A8936YYM, voir également, Cass. soc., 22 février 2005, n° 03-41.474, F-P+B N° Lexbase : A8787DGK).

 

En l’espèce, une sportive de haut niveau, a été engagée le 10 décembre 2010 par la SNCF au cadre permanent en qualité d'attaché opérateur. Suivant conventions du même jour, la Fédération française de ski, la SNCF et l’agent ont signé un protocole individuel de suivi de la convention d'insertion professionnelle et un «engagement d'honneur d'athlète de haut niveau», aux termes duquel ce dernier s'engageait à être présent dans l'entreprise pour un nombre équivalent à un mi-temps étalé sur l'année et pouvant être aménagé afin de faciliter son entraînement quotidien et réduit exceptionnellement pour lui permettre de suivre le programme de préparation olympique fixé.

 

La SNCF lui a notifié le 22 avril 2014 qu'une mesure de radiation étant envisagée à son encontre, elle était convoquée à un entretien préalable le 15 mai 2014. L'agent a déclaré son état de grossesse le 8 juillet suivant et à la suite de la décision du conseil de discipline du 11 juillet 2014, la SNCF a procédé le 21 juillet 2014 à la radiation des cadres de la société de l'agent.

 

La cour d’appel (CA Chambéry, 24 novembre 2016, n° 16/00563 N° Lexbase : A7490SIA) ayant débouté l’agent de ses demandes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et du licenciement intervenu pendant la grossesse, elle s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que l'article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, intitulé «Délai-congé», prévoyant qu'«en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé», la cour d'appel en a exactement déduit qu'en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société, l'employeur lui avait reproché une faute grave (sur La limitation du pouvoir du juge à la requalification des faits invoqués dans la lettre de licenciement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9098ESR).

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