Le Quotidien du 6 mars 2019 : Commercial

[Brèves] Licéité de la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation

Réf. : Cass. com., 20 février 2019, n° 18-10.422, F-P+B (N° Lexbase : A8829YYN)

Lecture: 2 min

N7915BXG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Licéité de la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50113639-breves-liceite-de-la-location-dun-vehicule-sanitaire-muni-dune-autorisation
Copier

par Vincent Téchené

le 28 Février 2019

► La location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0153IU9) ; elle est donc licite. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 février 2019 (Cass. com., 20 février 2019, n° 18-10.422, F-P+B N° Lexbase : A8829YYN).

 

En l’espèce une société (le bailleur) a donné en location à une société d’ambulances (le locataire), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, une ambulance et un véhicule sanitaire léger, le contrat stipulant que le loueur avait préalablement obtenu du préfet le transfert des deux autorisations de mise en service des véhicules par application de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique et que le locataire s'obligeait, en cas de cessation du contrat, à faire les démarches nécessaires au transfert des autorisations de mise en service. Les deux sociétés ont, par la suite conclu un contrat identique portant sur une ambulance. Le locataire a dénoncé les deux contrats en arguant de ce que la location à titre onéreux d'une autorisation de mise en service était prohibée. Contestant ces dénonciations, le bailleur a assigné son cocontractant en paiement des loyers impayés et de dommages-intérêts et restitution des autorisations administratives. Le locataire ayant été mis en redressement judiciaire, son administrateur judiciaire est intervenu à l'instance.

 

C’est dans ces circonstance que ces deux derniers ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 26 octobre 2017, n° 14/12143 N° Lexbase : A9694WWX) lui reprochant de fixer au passif du locataire la créance de loyers et d'ordonner à ce dernier de faire les démarches afin de transférer au bailleur les autorisations de mise en service attachées aux véhicules objets du contrat de location, sous astreinte.

 

La Cour de cassation rappelle que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 (N° Lexbase : L9109IGH) et suivants du Code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire.

 

Ainsi, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique et qu’elle est donc licite.

 

En outre, la cour d'appel a exactement qualifié les contrats les deux sociétés en des contrats de location de véhicules sanitaires munis d'une autorisation de mise en service, ces autorisations n'en étant pas détachables, et non comme des contrats de location de la seule autorisation de mise en service de ces véhicules.

 

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:467915

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.