Réf. : CA Paris, 5 février 2019, n° 15/00105 (N° Lexbase : A1347YWS)
Lecture: 1 min
N7701BXI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 20 Février 2019
►Est exorbitant l’honoraire de résultat supérieur à plus du quart du résultat compte tenu de la nature du litige et alors que les clients avaient reçu, antérieurement à la décision rendue, une offre de la partie adverse supérieure au résultat obtenu.
La cour d'appel de Paris, dans sa décision du 5 février 2019, donne, ainsi, une nouvelle illustration d'un honoraire de résultat disproportionné au regard du service rendu (CA Paris, 5 février 2019, n° 15/00105 N° Lexbase : A1347YWS).
Dans cette affaire, le Bâtonnier avait rendu une décision de fixation d’honoraire. L’avocat concerné avait fait appel.
Les juges du fond rappellent, dans un premier temps, qu'il appartient au juge de l'honoraire de rechercher si l'honoraire complémentaire de résultat convenu présente un caractère exagéré au regard du service rendu.
La cour d’appel de Paris constate que la convention prévoyait un honoraire à hauteur de 25 % HT du résultat. Elle relève, comme l’avait fait le Bâtonnier, que cet honoraire est supérieur à plus du quart du résultat ce qui est, selon elle, 'exorbitant' compte tenu de la nature du litige et alors qu'il n'est pas contesté que les époux ont reçu, antérieurement à la décision rendue, une offre de la société partie adverse supérieure au résultat obtenu. Ainsi, pour la cour, au regard du service rendu, l'honoraire de résultat est sans aucun apport et ne faisait courir aucun risque sérieux à l'avocat quant à une issue favorable de ce dossier.
Elle confirme donc la décision déférée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4926E49).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467701
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.