Réf. : Cass. crim., 19 février 2019, deux arrêts, n° 17-85.115, FS-P+B (N° Lexbase : A8885YYQ) et n° 17-85.114, FS-D (N° Lexbase : A9009YYC)
Lecture: 2 min
N7880BX7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par June Perot
le 27 Février 2019
► La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; tel est le cas de l’organe exécutif d’un établissement public administratif ;
► s’agissant de l’Institut de France, dès lors que celui-ci présente les caractères d’un établissement public administratif, il en résulte que son organe exécutif, le chancelier, est dépositaire de l’autorité au sens de l’article 31 de la loi précitée.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2019 (Cass. crim., 19 février 2019, n° 17-85.115, FS-P+B N° Lexbase : A8885YYQ).
Au cas de l’espèce, le chancelier de l’Institut de France avait porté plainte et s’était constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication sur le site internet d’un journal, d’un article portant sur la face cachée de l’Académie française.
Les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes après avoir estimé que le chancelier n’avait pas la qualité de dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la presse. Celui-ci a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel, pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l’arrêt a retenu que le chancelier de l'Institut, élu par la commission administrative centrale parmi ses pairs, n’est ni un fonctionnaire public, ni un agent de l'autorité publique et que la qualité de dépositaire de l'autorité publique ne pouvait donc résulter que de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Les juges relèvent qu’il ne résulte nullement du décret du 11 mai 2007 que le chancelier exercerait un véritable pouvoir réglementaire alors qu’il n’est qu’un exécutant des décisions prises par les différentes commissions, qu’il ne dispose pas de la capacité d’édicter des actes administratifs unilatéraux, ni du pouvoir de modifier l’état du droit par simple décision unilatérale, ni du pouvoir de modifier ou de résilier unilatéralement les contrats.
Les juges ont également retenu que si le chancelier a autorité sur les services de l’Institut, il n’est nullement établi qu’il disposerait d’un véritable pouvoir exécutif exorbitant du droit commun, que le pouvoir d’autoriser les actes de déclassement et de disposition des biens de l’Institut est dévolu non au chancelier mais à la commission administrative et qu’aucune disposition ne l’habilite à gérer le domaine public de l’Institut. Aussi, l’Institut est exclu du champ d’application du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (N° Lexbase : L3961IUA) et, si le receveur des fondations est responsable dans les conditions applicables au comptable public, il n’en résulte pas que l’ordonnateur de l’Institut dispose du droit d’émettre des titres exécutoires
A tort selon la Chambre criminelle qui énonce la solution susvisée et censure l’arrêt, considérant ainsi que le chancelier est bien dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», La diffamation et l'injure envers les armées, les tribunaux, les administrations publiques et les corps constitués N° Lexbase : E4098ETX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467880