Le Quotidien du 13 mars 2019 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence principale

Réf. : CAA de Nantes, 18 février 2019, n° 17NT02048 (N° Lexbase : A9036YYC)

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[Brèves] Exonération au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence principale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50112025-breves-exoneration-au-titre-de-la-premiere-cession-dun-logement-autre-que-la-residence-principale
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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Février 2019

Il résulte des dispositions de l’article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L9069LN9) que la circonstance qu’une résidence principale ait été acquise antérieurement à la cession de la résidence secondaire fait obstacle à l’application de ces dispositions compte tenu de l’impossibilité pour le cédant de procéder au remploi de cette cession.

 

Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 18 février 2019 (CAA de Nantes, 18 février 2019, n° 17NT02048 N° Lexbase : A9036YYC).

 

En l’espèce, à l’issue d’un contrôle sur pièces, la requérante s’est vu notifier, par une proposition de rectification, un rehaussement d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 en raison de l’imposition de la plus-value réalisée sur la vente d’une résidence secondaire. Le tribunal administratif de Caen rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.

 

L’acquisition de la nouvelle résidence principale de la requérante a été faite par vente en l’état futur d’achèvement. La date d’acquisition a eu lieu par acte authentique du 20 octobre 2011, soit antérieurement à la vente, le 18 avril 2013. Pour soutenir l’antériorité de la vente de sa résidence secondaire à la date de l’acquisition de la résidence principale, la requérante invoque la circonstance que le projet de vendre la résidence secondaire a débuté en 2010 et les dates des signatures les 1eraoût et 5 octobre 2012 des mandats de vente avec deux agences immobilières et se prévaut de la doctrine administrative. Or pour la cour administrative d’appel, la doctrine «se bornant à reprendre les dispositions de l’article 150 U du Code général des impôts sans en donner une interprétation différente, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir pour contester l’année d’imposition de la plus-value litigieuse».

 

Cette décision fera l’objet d’un commentaire ultérieur (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8856ALL).

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