Le Quotidien du 13 mars 2019 : Rémunération

[Brèves] Saisie des rémunérations : vérification d’office par le juge du montant de la créance qu’en cas d’échec de la conciliation préalable à la saisie

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-11.119, F-P+B (N° Lexbase : A8831YYQ)

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N7890BXI

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par Blanche Chaumet

le 27 Février 2019

► L’article R. 3252-19 du Code du travail (N° Lexbase : L4486IAE) n’impose au juge de vérifier d’office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu’en cas d’échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu’il statue sur une contestation postérieure à l’audience de conciliation.

 

Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-11.119, F-P+B N° Lexbase : A8831YYQ)

 

Dans cette affaire, à la demande de M. Y, le juge d'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de Mme Z le 21 novembre 2014. Cette dernière a contesté cette saisie le 22 mars 2017 au motif que le montant demandé était trop élevé.

 

Le tribunal d’instance, statuant en dernier ressort, a validé la saisie des rémunérations pour la somme de 3 933,97 euros. Mme Z s’est alors pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La tentative de conciliation lors de la saisie de salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5981EXS et sur Le défaut de conciliation, cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E8496E88).

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