Le Quotidien du 26 février 2019 : Licenciement

[Brèves] Du manquement à l'obligation de loyauté pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un AT/MP

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-18.912, FS-P+B (N° Lexbase : A8903YYE)

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[Brèves] Du manquement à l'obligation de loyauté pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un AT/MP. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50066308-breves-du-manquement-a-lobligation-de-loyaute-pendant-la-periode-de-suspension-du-contrat-de-travail
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par Blanche Chaumet

le 25 Février 2019

► Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-18.912, FS-P+B N° Lexbase : A8903YYE).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de basketteur professionnel par une société suivant contrat à durée déterminée du 15 août 2013 pour les saisons de 2013 à 2016. Alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a été «licencié» pour faute grave, le 30 juin 2015. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de dommages-intérêts.

 

La cour d’appel (CA Dijon, 30 mars 2017, n° 16/00445 N° Lexbase : A5107USX) ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant exactement retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d'appel, qui a constaté que, pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n'avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe et qu'il n'était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail (sur La faute grave au cours de la suspension du contrat de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3111ETE).

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