Réf. : TA Lyon, 14 février 2019, n° 1700603 (N° Lexbase : A4150YXY)
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par Yann Le Foll
le 20 Février 2019
► La cession par une commune d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 14 février 2019 (TA Lyon, 14 février 2019, n° 1700603 N° Lexbase : A4150YXY).
En l’espèce, le prix de vente fixé par la délibération à 103 500 euros et les modalités de paiement de ce prix ont été déterminés à partir de l’évaluation du service des domaines, diminuée des surcoûts liés à la pollution des sols. En effet, l’avis du service des Domaines mentionne que la valeur vénale du bien (135 000 euros) a été déterminée par comparaison et précise qu’elle ne tient pas compte des «surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols».
Si le requérant conteste l’existence de cette pollution et les surcoûts éventuels qu’elle est susceptible d’entraîner pour l’acquéreur du terrain, ces surcoûts sont établis par les pièces du dossier et en particulier par la production d’un rapport d’étude de faisabilité estimant à 52 000 euros le surcoût des travaux en lien avec la pollution des sols et faisant état en outre d’un surcoût supplémentaire dû aux mauvaises caractéristiques du sol.
Et il n’est pas établi par les pièces du dossier que la prise en charge finale de la dépollution pourrait incomber à une autre personne que l’acquéreur. Dans ces conditions, en fixant le prix de cession à 103 500 euros, soit 31 500 euros de moins que l’avis du service des Domaines, et en donnant son accord pour un règlement de cette somme en huit annuités sans intérêts, indissociable du prix fixé, le conseil municipal n’a pas cédé le terrain à un prix de vente inférieur à sa valeur. Le requérant ne peut utilement soutenir que la délibération en cause est dépourvue d’intérêt général, ni qu’elle aurait pour objet d’accorder une subvention illégale à un culte en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (N° Lexbase : L0978HDL).
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