Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.171, FS-P+B (N° Lexbase : A3332YXP)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Février 2019
► Il résulte des articles 764 (N° Lexbase : L3371ABH) et 765-1 (N° Lexbase : L3486AWZ) du Code civil que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; cette manifestation de volonté peut être tacite.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.171, FS-P+B N° Lexbase : A3332YXP).
En l’espèce, le défunt était décédé le 24 juillet 2007, en laissant pour lui succéder son fils, né d'une première union, et sa conjointe séparée de biens, qui occupait, à l'époque du décès, un logement acquis en indivision par les époux ; des difficultés étaient survenues lors du règlement de la succession.
Pour dire que l’épouse survivante n'avait pas manifesté dans le délai requis sa volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage à titre viager sur le logement familial et qu'elle était redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation à compter du 25 juillet 2008, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 8 décembre 2017, n° 15/08802 N° Lexbase : A9209W4T), après avoir énoncé qu'une telle manifestation de volonté du conjoint survivant ne pouvait résulter de la seule poursuite de l'occupation des lieux, constatait que les termes utilisés par l’épouse survivante dans l'assignation qu'elle avait fait délivrer au fils du défunt, le 19 octobre 2007, précisant son souhait de conserver l'appartement "conformément à la loi", étaient trop vagues pour caractériser cette volonté, la conservation du logement pouvant s'opérer selon diverses modalités, comme l'attribution préférentielle ; la cour avait retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir du projet d'acte de notoriété établi à sa demande en 2009 et indiquant qu'elle avait manifesté dans cette assignation de 2007 sa volonté d'exercer son droit viager au logement, dès lors que le fils du défunt avait, dans une lettre du 2 septembre 2010, refusé de le signer en contestant cette mention et qu'elle ne justifiait dès lors d'aucun acte ou correspondance exprimant sa volonté dans le délai requis, soit avant le 24 juillet 2008.
A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui reproche aux juges d’appel versaillais de s’être prononcés ainsi, sans tirer les conséquences légales de leurs constatations, alors qu'ils avaient relevé que l’épouse survivante, qui s'était maintenue dans les lieux et avait précisé, dans l'assignation délivrée à son cohéritier le 19 octobre 2007, son souhait de conserver l'appartement, avait déclaré, dans un projet d'acte de notoriété établi avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, ce dont il ressortait qu'elle avait manifesté tacitement sa volonté dans le délai requis.
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