Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.377, F-P+B (N° Lexbase : A3310YXU)
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N7747BX9
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par Laïla Bedja
le 20 Février 2019
► Au regard de l’article R. 142-8, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (devenu CSS, art. L. 142-4 N° Lexbase : L6657LMI), le tribunal des affaires de Sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l’organisme, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 142-6 (N° Lexbase : L2441LBZ) ; selon l’article 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2019 (Cass. civ. 2, 14 février 2019, n° 18-12.377, F-P+B N° Lexbase : A3310YXU).
Dans cette affaire, contestant le refus par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie, l’assurée a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale. Pour déclarer irrecevable son recours devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Foix, l’arrêt relève que ce dernier n’a été saisi que le 12 septembre 2014, alors que le délai légal de contestation était écoulé ; que pour s'opposer à l'écoulement de ce délai, l'appelante déclare qu'elle a saisi, pendant le délai légal, le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Toulouse et invoque l'ancien article 2246 du Code civil, dont les dispositions figurent désormais à l'article 2241, qui disposait «La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription», mais que ce texte ne s'applique pas aux délais pour exercer les voies de recours. Elle avait, en outre, acquiescé au non-enrôlement de son dossier auprès du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Toulouse.
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction qui, énonçant la solution ci-dessus énoncée, invalide l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation des textes précités (sur La saisine du tribunal de grande instance spécialement désigné, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3671ADC).
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