Le Quotidien du 27 février 2019 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Précision relative à la réunion demandée par «la majorité» des membres du comité d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-27.889, FS-P+B (N° Lexbase : A3340YXY)

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[Brèves] Précision relative à la réunion demandée par «la majorité» des membres du comité d'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50004810-0
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par Blanche Chaumet

le 20 Février 2019

► La majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5717KGT) s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-27.889, FS-P+B N° Lexbase : A3340YXY).

 

En l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 20 octobre 2017, n° 17/10513 N° Lexbase : A3543WW7) que les dernières élections du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés A, B et C ont conduit à la désignation de six élus titulaires et trois suppléants. Un représentant syndical a été également désigné. Par lettre du 9 février 2017, trois élus titulaires, deux élus suppléants et le représentant syndical ont sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise, laquelle a été refusée par l'employeur le 1er mars 2017. M. X, M. Y et M. Z, respectivement représentant syndical et élus titulaires ont contesté ce refus devant le juge des référés.

 

Pour enjoindre à la société A, venant aux droits des sociétés A, B et C d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du Code du travail avec l'ordre du jour visé dans la demande du 9 février 2017, la cour d'appel retient que la majorité permettant de demander une seconde réunion prévue à l'article L. 2325-14 du Code du travail s'entend de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise et que la demande du 9 février 2017 a été présentée par six membres sur les onze membres composant le comité d'entreprise.

 

A la suite de cette décision, la société A s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée dans son attendu de principe, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2720H9M), L. 2324-28 (N° Lexbase : L9787H8Y) et L. 2325-14 du Code du travail alors applicables (sur La tenue des séances du comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1936ETU).

 

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