Le Quotidien du 27 février 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Contrat de mandat sportif : si l’acte écrit n’a pas à être unique, les honoraires doivent être déterminables et précis

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.129, FS-P+B (N° Lexbase : A8990YYM)

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par Marie Le Guerroué

le 13 Mars 2019

► L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d'un acte écrit unique ; en revanche, n’est pas déterminable et précis le montant des honoraires de l’avocat dont l’une des conventions formant le mandat prévoit des honoraires d'un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d'éventuels honoraires d'un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels.

 

Tels sont les deux enseignements de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.129, FS-P+B N° Lexbase : A8990YYM).

 

Par convention, une joueuse professionnelle de handball avait confié à une société d’avocats un mandat exclusif d’une durée de deux ans avec une mission d’assistance et de conseil juridique dans la négociation et la rédaction d’un contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait lui être nécessaire ou/et accessoire dans les relations avec son club employeur. Le même jour, les parties avaient signé un autre document intitulé «fonctionnement de la convention d'intervention». Quelques mois plus tard, la joueuse professionnelle avait conclu un contrat de travail avec un club. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2014, elle avait résilié le mandat moyennant un préavis de dix jours. Le 13 mars 2014, elle avait signé la prolongation de son contrat de travail avec le même club. La société l’avait assignée en paiement d’une indemnité d’éviction.

 

La joueuse faisait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société au titre de l’indemnité d’éviction, alors qu’à peine de nullité le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sans renvoyer pour cela à une autre convention.

La Cour de cassation apporte d’abord la première précision susvisée et considère que le moyen n’est pas fondé.

 

En revanche, sur le premier moyen pris en sa seconde branche, elle note que, pour condamner la demanderesse au pourvoi à payer une certaine somme à la société, l’arrêt d’appel retient que, dans le document intitulé «fonctionnement de la convention d’intervention», en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision, de sorte que le grief de nullité pour imprécision n’était pas fondé.

Mais pour la première chambre civile, en statuant ainsi, alors que les deux conventions formant le mandat confié à la société prévoyaient, la première, des honoraires d'un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d'éventuels honoraires d'un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu'il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l'avocat, et qu’ainsi, la nullité de ces conventions était encourue, la cour d'appel a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

 

La Haute Cour casse et annule l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Bordeaux (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1686E7L).

 

 

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