Le Quotidien du 27 février 2019 : Assurances

[Brèves] Indemnité compensatrice versée par l’assureur à l’agent général sortant et déduction des commissions rétrocédées en courtage : les syndics de copropriété considérés comme des intermédiaires d’assurance ?

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-15.634, F-P+B (N° Lexbase : A3324YXE)

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[Brèves] Indemnité compensatrice versée par l’assureur à l’agent général sortant et déduction des commissions rétrocédées en courtage : les syndics de copropriété considérés comme des intermédiaires d’assurance ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50015710-breves-indemnite-compensatrice-versee-par-lassureur-a-lagent-general-sortant-et-deduction-des-commis
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Février 2019

Les syndics de copropriété ne pouvaient être considérés comme des intermédiaires d'assurance et les sommes qui leur avaient été versées par l’agent général d’assurance ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l'indemnité compensatrice revenant à l'agent général sortant.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-15.634, F-P+B N° Lexbase : A3324YXE).

 

En l’espèce, M. et Mme Y, agents généraux d’assurance, avaient cessé leur activité le 30 juin 2012 ; en désaccord avec l'assureur sur le montant de l'indemnité compensatrice leur revenant, celui-ci entendant en déduire les sommes qu'ils avaient reversées sur la base d'accords avec des syndics de copropriété, M. et Mme Y l'avaient assigné en paiement.

 

L'assureur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 30 janvier 2018, n° 16/02930 N° Lexbase : A1621XCZ) d'accueillir la demande de M. et Mme Y, faisant valoir que l'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance et qu'est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance le fait de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat ; l’assureur soutenait que la souscription d'un contrat d'assurance pour le compte d'un prospect constitue donc une activité d'intermédiation d'assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d'un contrat d'assurance ; aussi, selon l’assureur, en retenant pourtant que "les syndics ont eux-mêmes souscrit pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, les contrats d'assurance conclus avec la société Gan assurance", et que, "ce faisant, ils n'ont pas prospecté de clientèle, ni présenté, ni proposé, ni aidé à conclure des contrats d'assurance", la cour d'appel avait violé l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble les articles L. 511-1 (N° Lexbase : L3942LK9) et R. 511-1 (N° Lexbase : L5503LKZ) du Code des assurances.


L’assureur n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui relève que les juges d’appel avaient retenu que, si les syndics de copropriété avaient, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats avec l'assureur, ils n'avaient ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'avaient pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l'article L. 511-1 du Code des assurances ; de ces constatations et appréciations, la cour d'appel avait exactement déduit la solution précitée.

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