Réf. : CJUE, 14 février 2019, aff. C-345/17 (N° Lexbase : A0438YXI)
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par Vincent Téchené
le 20 Février 2019
► D’une part, l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci relèvent du champ d’application de la Directive 95/46 (N° Lexbase : L8240AUQ) ;
► D’autre part, ces circonstances peuvent constituer un traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme, au sens de l’article 9 de la Directive, pour autant qu’il ressorte de ladite vidéo que l’enregistrement et la publication ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Telles sont les précisions apportées par la CJUE dans un arrêt du 14 février 2019 (CJUE, 14 février 2019, aff. C-345/17 N° Lexbase : A0438YXI).
Dans cette affaire, un ressortissant letton a publié sur le site internet «youtube» une vidéo, filmée par lui-même, de la prise de sa déposition dans les locaux du commissariat de la police nationale dans le cadre d'une procédure d'infraction administrative. L’autorité nationale de la protection des données de Lettonie a considéré que l’intéressé avait violé la loi lettone relative à la protection des données et ordonnée que la vidéo litigieuse soit supprimée de tous sites internet. Le requérant a alors saisi les juridictions lettonnes afin de faire annuler cette décision. C’est dans ces circonstances que la Cour suprême de Lettonie a saisi la CJUE de questions préjudicielles.
Sur le champ d’application de la Directive 95/46, qui a depuis été remplacée par le «RGPD», la CJUE retient notamment, que le fait de procéder à un enregistrement vidéo de membres de la police dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions n’est pas de nature à exclure un tel type de traitement de données à caractère personnel de son champ d’application. En effet, cette Directive ne prévoit aucune exception qui exclurait du champ d’application les traitements de données à caractère personnel concernant des fonctionnaires. Une information qui s’inscrit dans le contexte d’une activité professionnelle n’est pas de nature à lui ôter sa qualification de «donnée à caractère personnel».
Par ailleurs, la Cour énonce que, afin de tenir compte de l’importance que détient la liberté d’expression dans toute société démocratique, il convient d’interpréter les notions y afférentes, dont celle de journalisme, de manière large. Les exemptions et les dérogations prévues à l’article 9 de la Directive s’appliquent non seulement aux entreprises de média, mais également à toute personne exerçant des activités de journalisme. Par conséquent, la circonstance que le requérant ne soit pas un journaliste de profession n’apparaît pas de nature à exclure que l’enregistrement de la vidéo ainsi que la publication de celle-ci sur un site internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci puissent relever de l’exception prévue par l’article 9 de la Directive.
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