Le Quotidien du 27 février 2019 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transaction : de l’acquisition de l’autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B (N° Lexbase : A8992YYP)

Lecture: 1 min

N7869BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Transaction : de l’acquisition de l’autorité de la chose jugée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50109302-breves-transaction-de-lacquisition-de-lautorite-de-la-chose-jugee
Copier

par Blanche Chaumet

le 27 Février 2019

► La transaction dont les dispositions réglaient irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social aux termes de laquelle les parties déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l'origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, a acquis, à cette date, l'autorité de la chose jugée et fait obstacle aux demandes des parties.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B N° Lexbase : A8992YYP).

 

Dans cette affaire, un salarié, dont le contrat de travail a été transféré à une société le 11 octobre 2003, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président relations scientifiques, a été licencié le 30 novembre 2009 pour motif économique. Les parties ont signé une transaction le 11 octobre 2011.

 

La cour d’appel ayant déclaré irrecevables les demandes du salarié au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié (sur Le contrôle de la validité de la transaction par le juge, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9934ESQ).

newsid:467869

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.